Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche
"Sociétés, Sensibilités, Soin"
UMR 7366 CNRS-uB
Territoires contemporains


Espaces et droits sociaux
L’habitat mobile à l’épreuve du droit. L’approche belge
Nicolas Bernard
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RÉSUMÉ
L’habitat mobile connaît un nouvel essor aujourd’hui. Pourtant, le droit peine à s’adapter, encore trop rivé à la figure traditionnelle du logement sédentaire et en dur. Résultat : les habitants mobiles affrontent de nombreux obstacles juridiques à l’heure actuelle, qu’il s’agisse du régime locatif applicable à leur bien, de l’installation sur un terrain, de l’inscription dans les registres de la population de la commune ou encore de la protection du logement familial (quand il ne s’agit pas, plus en amont, d’un déficit de reconnaissance normative). Émanant souvent des pouvoirs locaux, ces difficultés contrarient en tous cas (voire empêchent) l’expression de ce mode de vie plus itinérant. À cet égard, la situation vécue en Belgique nous semble digne d’intérêt, à la fois par les failles de sa réglementation et par les efforts récents déployés pour y intégrer l’habitat mobile.
MOTS-CLÉS
Mots-clés : habitat mobile ; droit ; reconnaissance juridique ; bail ; urbanisme ; domiciliation ; protection du logement familial
Index géographique : Belgique
Index historique : xxie siècle
SOMMAIRE
I. I. Reconnaissance juridique
II. Régime locatif
III. Urbanisme
IV. Domiciliation
IV. Protection du logement familial

TEXTE

L’habitat dit mobile connaît un engouement inédit aujourd’hui. Apanage longtemps des gens du voyage, des forains et des bateliers, il fait l’objet à l’heure actuelle d’une utilisation croissante par ceux que l’on appelle les néo-ruraux par exemple, ces individus dotés d’un certain capital social et culturel qui décident un jour de changer de vie et qui s’achètent une tiny house (ou la construisent) pour se rapprocher de la nature et y développer une activité professionnelle davantage en phase avec leurs valeurs et aspirations. La question se pose toutefois de savoir si notre appareil juridique accompagne adéquatement ce mouvement sociologique ou, au contraire, s’il le contrarie par l’inadaptation de ses prescrits. La réponse, disons-le sans détour, est mitigée, ne serait-ce que parce que le mode de vie mobile « rentre difficilement dans les tiroirs habituels de notre droit [1] », pensé avant tout pour des habitats sédentaires et en dur. De stimulantes évolutions législatives se donnent cependant à voir en Belgique, qui justifient la focale placée ici sur ce pays [2] – même si tout n’est pas réglé pour autant, loin s’en faut.

Traditionnellement, les obstacles que les habitants mobiles rencontrent tiennent dans l’absence de reconnaissance juridique de leur véhicule comme logement, dans l’identification (malaisée) du régime locatif appliqué le cas échéant à l’habitat mobile, dans les difficultés urbanistiques de s’implanter de manière pérenne sur une parcelle (fût-elle la leur), dans les refus de domiciliation qu’ils essuient auprès de certaines communes et, enfin, dans l’impossibilité pour l’habitat mobile de bénéficier de la protection civile du logement dit familial. Le présent article détaillera chacune de ces vicissitudes, dans le même ordre.

I. Reconnaissance juridique

L’habitat mobile est-il consacré par notre droit ? L’enjeu est crucial, à la fois sur le plan symbolique (quelle violence identitaire que de voir son mode de vie nié par les autorités !) et pratique (comment espérer obtenir des aides au logement si le lieu de vie n’existe nulle part dans les textes ?).

Appesantissons-nous, pour répondre à cette question, sur les Régions bruxelloise et wallonne, la matière du logement ayant été régionalisée en Belgique. Dans la première, le concept d’« habitat itinérant » a été consacré juridiquement en 2013, vu comme une « habitation sur roues, caractérisée par sa mobilité, abritant de manière permanente et non récréative un ménage itinérant ou semi-itinérant [3] ». Il est dit à cette occasion, de manière explicite, que le droit au logement « n’exclut pas » ce type d’habitat. À preuve ou à témoin, le caractère « décent » associé d’ordinaire à cette prérogative fondamentale s’attache aussi à la caravane ; et, pour rendre « effectif » ce droit, le législateur a chargé l’exécutif de concevoir des « exigences minimales de sécurité, de salubrité et d’équipement », plus adaptées aux caravanes que les prescriptions traditionnelles. Le terrain lui-même, s’il est fourni par la puissance publique, doit rencontrer ces critères de qualité. Le législateur a pris soin néanmoins de soustraire cet habitat sui generis aux différentes aides existantes (à l’acquisition, à la location ou à la rénovation), tout en l’exemptant des règles concernant la lutte contre les logements inoccupés et en interdisant aux opérateurs immobiliers publics ainsi qu’aux agences immobilières sociales toute « mise à disposition du public d’unités d’habitat itinérant [4] » (pour ne pas les dévoyer de leur mission traditionnelle).

Deux limites saillent néanmoins. D’abord, cette consécration ne s’est nullement accompagnée d’une obligation imposée aux communes bruxelloises de réserver certaines aires à l’habitat mobile. Ensuite, on attend toujours, près de dix ans plus tard, l’arrêté annoncé sur les règles de salubrité spécifiques.

De son côté, c’est « l’habitation légère » que la Région wallonne a décidé, plus globalement, de reconnaître en 2019. C’est un mode multicritère inédit qui a été retenu pour approcher une réalité aussi diffractée que celle-là (caravanes, tiny houses, mobilhomes, péniches, yourtes, cabanes, chalets, cabanes, tipis, etc.), puisque l’habitation légère est celle « qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n’est pas raccordée aux impétrants [5] ». On veille par là à embrasser largement le spectre des habitats légers (puisque ces éléments ne doivent pas tous être présents), sans diluer pour autant l’identité même de l’habitat léger (puisque trois de ces exigences sont tout de même requises).

Meuble ou immeuble, l’habitation légère ? Ni l’un ni l’autre ! Ou, plus exactement, pas nécessairement l’un, mais pas nécessairement l’autre non plus. En fait, l’interrogation n’est pas relevante ; le terme est épicène en quelque sorte. Les habitations légères peuvent se déplacer, sans que cela constitue pour autant un élément obligatoire [6]. Ceci étant, pour être qualifiée de légère, l’habitation est celle qui, en sus, « ne répond pas à la définition de logement visée au 3° » de l’article 1er du Code wallon de l’habitation durable [7] ; or, cette disposition décrit le logement comme « le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages [8] » – ledit bâtiment étant pour sa part, au sens du même instrument législatif, « l’immeuble bâti affecté ou non au logement [9] ». Il s’en infère une conséquence loin d’être anodine : dès qu’un habitat présenté comme léger (au sens usuel du terme) comporte des éléments bâtis, le risque existe de le voir tomber en dehors de la catégorie officielle des habitations légères [10].

Dans la foulée de la reconnaissance de l’habitation légère s’est élevée la question des conditions de salubrité auxquelles un tel bien serait soumis. Avec un dilemme en toile de fond : les habitations légères ne sauraient échapper à toute norme en la matière, car s’il faut préserver l’intégrité physique de ceux qui y vivent et éviter l’exploitation de ce nouveau filon par des marchands de sommeil, assujettir ces biens à des critères trop stricts reviendrait, vu l’incontestable singularité de leur bâti, à les mettre hors circuit automatiquement. Un juste milieu doit dès lors être trouvé. Précisément, le Gouvernement wallon a pris soin non seulement de prendre un arrêté d’exécution contenant des normes de salubrité mais, surtout, d’adapter ces dernières à la réalité particulière de l’habitat léger [11].

Offrant à l’habitat léger (et donc à l’habitat mobile potentiellement) une avancée législative incontestable, la reconnaissance wallonne reste cependant cantonnée à la police du logement. Or, de nombreuses autres questions se posent fréquemment à propos de ce mode alternatif d’habitat, dans deux domaines juridiques en particulier : l’urbanisme (dans quelle zone est-il possible d’implanter un habitat léger ?, un permis d’urbanisme est-il requis ?, etc.) et la domiciliation (les communes ont-elles l’obligation d’inscrire au sein de leurs registres de population des habitants en léger, même si leur implantation méconnaît des règles de droit ? et, dans l’affirmative, quel numéro d’habitation concrètement donner à une yourte placée en intérieur d’îlot ou à une tiny house déposée sur un terrain par exemple ?).

Certes, on ne peut pas dire que rien n’a été fait sur ces points. Concernant l’urbanisme, « le placement d’habitations légères [12] » a été rangé parmi les actes qui, pour le dépôt du permis d’urbanisme, « ne requièrent pas le concours obligatoire d’un architecte [13] » (même si l’obligation de solliciter un permis demeure intacte [14]). Et, pour la domiciliation, la circulaire « Best address » ménage une certaine souplesse puisqu’elle mobilise, à côté de la « maison » et du « bâtiment », des vocables plus ouverts comme « emplacement », « parcelle non bâtie » ou encore « poste d’amarrage » – tout en élaborant une méthodologie pour attribuer un numéro de police à de tels biens [15]. Il n’empêche, des efforts restent encore à produire dans ces domaines si l’on veut éviter de « piéger » les personnes qui se seraient lancées dans l’aventure du léger à la suite expressément de cette reconnaissance normative.

Pour le surplus, on notera que la ligne de démarcation instaurée par l’ancien Code civil entre meubles et immeubles [16] a survécu à l’importante réforme de 2020 [17], puisqu’aujourd’hui encore, « [t]ous les biens sont meubles ou immeubles » [18]. Le maintien de cette summa divisio peut paraître en décalage par rapport à la réalité de l’habitat, où les frontières ne cessent de se brouiller – on conçoit désormais des demeures sur roues [19] et des véhicules abritent la résidence principale de leurs propriétaires [20].

À preuve ou à témoin de la porosité de cette frontière, la notion d’immeuble, par exemple, gagne continuellement en extension grâce à la jurisprudence [21], s’affranchissant de cette idée d’incorporation matérielle et englobant aujourd’hui jusqu’à la grue roulante (utilisée pour le déchargement des navires [22]) ou au conteneur (résidentiel [23]), entre autres exemples. Comme en écho, le droit wallon de l’aménagement du territoire décrit les « installations fixes » (dont le placement sur un terrain requiert permis d’urbanisme) comme « le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu’il peut être démonté ou déplacé [24] ».

II. Régime locatif

La plupart du temps, l’habitant mobile est propriétaire du véhicule qu’il occupe. Il peut arriver cependant que celui-ci lui soit donné en location. Le bien tombe-t-il sous le régime (protecteur) du bail d’habitation ? La réponse est incontestablement négative à Bruxelles, où l’on dépeint le logement comme « l’immeuble ou la partie d’immeuble utilisé ou affecté à l’habitation d’un ou de plusieurs ménages [25] » – ce qui a pour effet d’exclure l’habitat mobile de l’orbite du bail. Quelles règles appliquer alors à la caravane proposée à la location par exemple ? En l’état, on ne voit d’autre solution pour les parties que de recourir au commodat (prêt à usage gratuit du ressort toujours du pouvoir fédéral [26]) ou au contrat – innomé – d’occupation précaire [27]  ; dans les deux cas, il s’agit d’expédients.

Il en va autrement en Wallonie, qui définit le bail d’habitation comme « le bail relatif à un logement ou une habitation légère, qu’il s’agisse d’un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci, destiné à servir d’habitation, à l’exclusion des hébergements touristiques au sens du Code wallon du Tourisme [28] ». Sont ainsi rendues « applicables à tous les baux d’habitation, qu’ils se rapportent à des biens meubles ou immeubles, toutes les dispositions contenues actuellement au sein de la Section 1 du Chapitre II du Titre VIII du Livre III du Code civil, jusqu’ici réservées aux biens immeubles », explique l’auteur du texte [29]. Surabondamment, la présence du terme « habitation » exclut que le bien (léger) soit consacré à autre chose qu’à la résidence. « Par conséquent, des biens n’ayant manifestement pas une telle vocation, comme une voiture ou un van, ne peuvent être qualifiées d’habitation au sens du Code », avertit la ministre de l’époque [30].

On se permet cependant de formuler un regret : que le législateur wallon n’ait pas saisi l’occasion pour trancher la question de savoir si la location d’un terrain (pour y implanter son habitat mobile) relève aussi des règles relatives au bail d’habitation. La jurisprudence, toutefois, tend à l’autoriser [31].

III. Urbanisme

Un lieu commun est à démonter ici : habitat mobile ne signifie pas nécessairement nomadisme perpétuel ou absence complète de racines. En fait, la majorité des individus concernés est globalement sédentarisée, même chez les gens du voyage [32] ; ils ne migrent plus qu’occasionnellement, à la belle saison (printemps-été) et pour quelques semaines seulement [33]. Ce qui n’empêche pas que, quand ils stationnent la majeure partie de l’année à un endroit précis, ils tiennent à vivre (identité culturelle oblige [34]) au sein de leur habitat mobile, installé à demeure sur un terrain pour le coup [35] ; et ce, « afin de perpétuer un mode de vie ouvert sur l’extérieur, auquel ils sont accoutumés depuis l’enfance et qui leur permet de maintenir un lien fût-il symbolique avec le voyage [36] ».

En tout état de cause, ce mode de vie (partiellement) double empêche d’enfermer les habitants mobiles dans un schéma organisationnel unique et amène à affiner leurs besoins en parcelles : les intéressés recherchent à la fois des terrains dits résidentiels ou familiaux (pour y demeurer la majeure partie de l’année) et des terrains de transit (destinés à des séjours plus courts [37]).

Ceci étant, même lorsque les habitants mobiles sont (ou parviennent à devenir) propriétaires d’un terrain, l’installation de la caravane ou de la tiny house sur leur propre sol rencontre également son lot de difficultés, sur le plan urbanistique cette fois. Quoique mobiles, ces lieux sont regardés par leurs occupants comme leur véritable résidence (principale) et, partant, ont pleinement vocation à s’implanter sur des zones résidentielles. À l’inverse, les autorités urbanistiques les tiennent trop souvent pour des installations récréatives ou de loisirs, interdites dès lors sur de telles zones [38]. Résultat : des habitants mobiles sont parfois expulsés de parcelles dont ils sont propriétaires ! Ou encore, puisqu’il y a infraction urbanistique, des amendes peuvent frapper, voire une destruction/démantèlement de l’installation.

La difficulté urbanistique, en fait, est double : il s’agit d’abord de trouver une zone susceptible en soi d’accueillir un habitat mobile et, ensuite (et dans l’affirmative seulement), espérer obtenir de la commune un permis d’urbanisme pour pouvoir effectivement y installer une caravane de manière un tant soit peu durable ou habituelle. Dans le cadre restreint de cette contribution, penchons-nous sur la seconde de ces difficultés exclusivement.

Déposer simplement son habitat mobile sur un terrain (le sien le cas échéant) requiert-il obtention préalable d’un permis d’urbanisme ? Oui, assurément. En Wallonie, par exemple, « sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants : […] utiliser habituellement un terrain pour le placement d’une ou plusieurs installations mobiles, telles que roulotte, caravanes, véhicules désaffectés et tentes [39] ». Les réglementations aménagent certes une exception, mais elle est réservée aux installations mobiles relevant de la législation touristique ou du camping [40] et constituant à ce titre la résidence secondaire de leurs occupants, ce qui n’est assurément pas le cas de l’immense majorité des habitants mobiles.

En tous cas, les communes (autorités de première ligne de délivrance des permis) voient généralement d’un mauvais œil cette installation, en dépit du fait que, par exception au caractère normalement pérenne du permis d’urbanisme, les législateurs régionaux ont pris soin d’assortir ce permis d’une durée limitée dans le temps [41].

Pour habiller en droit leur refus, les communes invoquent souvent la figure générique (et un peu fourre-tout) du « bon aménagement des lieux [42] », couplée parfois à des considérations davantage pratiques (comme le risque de nuisances pour les riverains). Précisons cependant que la notion de bon aménagement des lieux permet avantageusement aux pouvoirs locaux (qu’on sait très moyennement gagnés à la cause des gens du voyage par exemple) d’injecter une certaine dose de subjectivité dans leurs décisions. Et, à propos des perturbations pour les riverains (qu’il ne s’agit aucunement de nier), l’expérience donne à voir justement qu’elles n’adviennent que là où rien n’est prévu pour accueillir les habitants mobiles [43]. C’est avant tout l’absence d’aires d’accueil qui contraint les gens du voyage par exemple à s’installer sur des terrains privés de manière illégale, ce qui ne peut que déboucher sur des conflits et de l’hostilité ; et, quand un emplacement plus ou moins officiel est mis à la disposition des habitants mobiles, le défaut d’équipement ou d’aménagement (pour la collecte des détritus par exemple) rend vite la situation intenable pour les riverains [44].

IV. Domiciliation

L’inscription dans les registres de la population est à la fois une obligation pour tout individu [45] et un droit subjectif [46]. En sens inverse, l’absence d’inscription a pour effet de placer l’individu dans une sorte de no man’s land juridique et administratif [47], dès lors que de nombreuses réglementations font de cette inscription formelle précisément le pivot de l’application de leurs dispositions, que ce soit en matière judiciaire, d’assurance soins de santé, de garantie de revenus aux personnes âgées, de détermination du taux (isolé ou cohabitant) de certaines prestations sociales, etc.

À cet effet, la réglementation sur la domiciliation a été expressément aménagée pour faire profiter de celle-ci ceux qui « séjournent dans une demeure mobile », pour peu qu’ils « résident au moins six mois par an à une adresse fixe [48] ». Et pourtant, les gens du voyage et les Roms sont très souvent confrontés à des refus de domiciliation émanant des communes ; lesquelles, pour justifier leur décision, s’appuient entre autres sur l’illégalité éventuelle de l’implantation ou son irrégularité urbanistique. Or, en termes très explicites, la loi prohibe tout refus adossé sur cette raison [49]. D’autres communes, et c’est une autre manœuvre, préviennent les intéressés de ce qu’ils vont transmettre dans la foulée l’infraction urbanistique au parquet, ce qui dissuade souvent toute installation. Lorsqu’elle est (enfin) accordée, la domiciliation ne règle cependant pas tout car les gens du voyage, dans la mesure où ils occupent à plusieurs familles le même terrain, courent le risque de voir leurs allocations sociales assujetties au taux cohabitant, plutôt qu’isolé [50].

Quid cette fois des habitants mobiles qui ne peuvent pas exciper d’une occupation fixe d’au moins six mois ? Ici aussi, la situation particulière de l’itinérance a été prise en considération puisqu’il est loisible aux ménages qui « séjournent dans une demeure mobile » de revendiquer une adresse dite de référence [51] ; ce, auprès d’une personne morale aussi bien que d’un particulier [52].

Malheureusement, la pratique n’est pas toujours réjouissante sur ce point puisque les particuliers opposent un enthousiasme très relatif face à ce type de demande [53] ; c’est d’ailleurs ce qui a justifié l’octroi aux nomades de la possibilité de prendre une adresse de référence auprès de personnes morales également [54]. Sont seules admises toutefois à assumer cette fonction les associations ayant expressément dans leur objet social « le souci de gérer ou de défendre les intérêts d’un ou plusieurs groupes de population nomades [55] ».

V. Protection du logement familial

Impossible de refermer cette (trop courte) analyse sans évoquer quelques-uns des enjeux très concrets attachés, en droit civil, à cette question de la qualification (im)mobilière. Par exemple, la loi déploie une série de mécanismes destinés (légitimement) à protéger le « logement familial » et à sauvegarder les intérêts de leurs occupants (pendant le mariage, en cas de décès d’un conjoint, après divorce, dans l’hypothèse d’une saisie, etc.) ; l’habitat mobilier est-il susceptible d’en profiter lui aussi ? C’est ce qui va être donné à voir maintenant. Trois domaines juridiques doivent, à cet égard, être mis en exergue [56].

En premier lieu, la législation qui empêche un époux de vendre ou hypothéquer le bien « servant au logement principal de la famille » sans l’accord de son conjoint concerne-t-elle le meuble également ? Non, seul « l’immeuble » est mentionné [57]. La formulation (claire et restrictive) du texte de loi ne semble ménager que peu de place à la souplesse interprétative ; du reste, les auteurs conviennent eux-mêmes que « sont exclues de la protection légale les habitations qualifiées de meubles : roulottes, caravanes, péniche d’habitation, tente, motorhome, etc. [58] ».

Voilà assurément qui prête à inquiétude. Dépouiller de cette protection a priori fondamentale celui ou celle qui habite un conteneur (ou une yourte, une caravane, etc.), au seul motif que son lieu de vie n’a pas été vu comme immeuble, heurte selon nous l’équité ; la privation est d’autant plus intense que le bénéfice du texte a été successivement étendu aux meubles meublants [59] et au droit du bail (un éventuel congé par exemple devant émaner des deux époux ou, suivant le cas, parvenir aux deux [60]). La philosophie du texte ne tient-elle pas tout entier dans la sanctuarisation du lieu matériel d’existence (en tant que creuset de la vie familiale), quel que soit le statut de celui-ci ? Et, ajouterons-nous, quel que soit également le lien qui unit les intéressés, puisqu’on a élargi aux cohabitants légaux [61] le cercle des titulaires de ce droit, preuve supplémentaire s’il en est de cette visée universaliste.

En matière successorale (et de divorce) également, le constat est sans appel : les différentes dispositions de l’ancien Code civil (toujours d’application) consacrant en cas de décès la protection du logement au profit du partenaire survivant exigent, toutes, que ce bien soit de nature immobilière. Ainsi le conjoint survivant ne recueille-t-il le droit au bail que si le contrat de location porte sur « l’immeuble affecté à la résidence commune » au moment du décès de l’époux [62]. Par ailleurs, l’accord du conjoint survivant pour la conversion de l’usufruit sur le logement principal de la famille n’est requis que si, à nouveau, le bien est un immeuble [63]. De la même manière, le cohabitant légal survivant bénéficie de l’usufruit de « l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille [64] ». Quant aux libéralités faites par le défunt, elles ne sauraient certes dépouiller le conjoint survivant de l’usufruit (ou du droit au bail) du bien affecté au jour de l’ouverture de la succession au logement principal de la famille, mais uniquement – et une fois de plus – s’il s’agit d’un immeuble [65].

Un biais identique s’observe en matière de régime matrimonial. Lorsque celui-ci prend fin par le trépas d’un des époux, le conjoint survivant peut se faire attribuer par préférence « un des immeubles » servant au logement de la famille (et pourvu naturellement que ce bien relève du patrimoine commun [66]) ; et la règle ne varie pas d’un iota dans l’hypothèse où c’est le divorce qui mettrait un terme au régime matrimonial [67]. Dans la même veine, l’éventuel accord par lequel les époux (dont l’un a des enfants d’un premier lit) règlent les « droits que l’un peut exercer dans la succession de l’autre » ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d’habitation portant sur « l’immeuble affecté au jour de l’ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille » pour une période de six mois à compter du jour de l’ouverture de la succession du prémourant [68].

Enfin, la législation successorale sur les « petits héritages » (ceux qui comprennent des immeubles dont le revenu cadastral n’excède pas 1 565 euros) est susceptible de protéger les enfants mineurs de l’époux prédécédé en empêchant temporairement [69] toute sortie unilatérale d’indivision [70], en ce qui concerne notamment le droit au bail de l’immeuble affecté à la résidence commune [71].

Le domaine des saisies est le troisième à manifester la prédilection marquée du législateur à l’endroit de l’immeuble (accueillant l’habitat du ménage). Le principe général en cette matière veut que les créanciers disposent du pouvoir de saisir meubles et immeubles, sans distinction [72]. Le logement familial ne fait donc pas partie, en principe, des affaires insaisissables [73] ; celui-ci, toutefois, jouit de l’une ou l’autre protection particulière… mais seulement lorsqu’il s’agit d’un immeuble. Trois situations doivent être épinglées à cet égard.

En présence d’un crédit hypothécaire, tout d’abord, la loi impose à l’organisme financier, avant toute exécution ou saisie, d’inviter l’emprunteur impécunieux à une « tentative de conciliation » devant le juge des saisies [74] ; cette démarche préalable est susceptible d’éviter opportunément la dépossession de l’immeuble qui sert au logement familial. Or, l’habitat mobilier est financé généralement, lui, par la voie d’un prêt à la consommation, plutôt que par un crédit hypothécaire ; ce dernier peut certes porter sur un meuble [75], mais la nécessité corrélative de constituer une sûreté hypothécaire [76] risque de dissuader nombre d’emprunteurs potentiels. De facto, le meuble-logement ne bénéficie pas de cette procédure, qui serait bien utile pourtant dans certaines situations pour surseoir à l’expulsion.

Ensuite, le principe de la saisissabilité du logement connaît une exception notable : lorsque le bien constitue le « domicile » d’un travailleur indépendant [77]. L’intéressé peut en effet rendre insaisissables (par voie de déclaration auprès d’un notaire) les droits réels qu’il détient sur « l’immeuble où est établie sa résidence principale [78] ». L’habitat mobilier, à nouveau, est le grand exclu.

Si devait être décidée, enfin, la saisie-exécution (vente) de » l’immeuble servant d’habitation principale », le juge dispose du double pouvoir d’exiger la vente de gré à gré du bien (plutôt qu’une vente publique) et, surtout, de désigner comme acquéreur la personne qui « laisse au débiteur l’usage de son habitation [79] ». Cardinale, en ce qu’elle permet la préservation « physique » de l’habitation au profit du saisi et de sa famille, cette mesure ne profite pourtant pas aux habitats mobiliers. La différence de traitement ne s’arrête pas là. Primo, l’intervention obligatoire d’un juge dans la saisie-exécution immobilière [80] permet un débat contradictoire au cours duquel l’emprunteur faisant l’objet de la saisie pourra faire valoir ses arguments et négocier d’éventuels termes et délais ; en cas de saisie mobilière, par contraste, l’emprunteur pourra certes contester celle-ci devant le juge des saisies, mais cela suppose que lui-même este en justice. Secundo, la faculté d’une vente de gré à gré par le débiteur de ses biens existe aussi en matière de saisie-mobilière, mais l’huissier (que le débiteur doit informer des propositions d’achat à lui faites) demeure libre de « pass[er] outre à la demande de vente amiable » s’il estime ces propositions « insuffisantes [81] ».

Certes, en guise de conclusion, cette éviction de fait des habitats mobiliers de l’ensemble des mécanismes du droit familial et judiciaire visant à sauvegarder le logement familial ne procède peut-être pas d’une volonté du législateur ; on a là plutôt, vraisemblablement, l’expression d’une conception traditionnelle qui assimile l’habitation au seul immeuble, voire un simple oubli. Il n’empêche, ce plus que fâcheux angle mort n’en conduit pas moins à occulter la réalité des dizaines de milliers de ménages vivant dans ce type d’habitat [82]. Protéger la vie de la famille : tel est pourtant le seul objectif poursuivi en théorie par ces dispositifs. Or cette vie familiale se déploie dans tout lieu librement choisi par les personnes ; composante essentielle du droit au logement [83] (et droit fondamental elle-même au demeurant [84]), cette liberté d’établissement suppose de raisonner en dehors des catégories juridiques traditionnelles que sont les « meubles » et « immeubles ».

Si cette ignorance pouvait se comprendre aux xixe et xxe siècles, elle nous semble problématique aujourd’hui. Or, les matières des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités ont fait l’objet il y a quelques années de modifications substantielles [85]. Las : la restriction aux seuls immeubles du bénéfice de ces dispositions n’a pas été revue, alors même que de nombreux spécialistes du droit familial [86] et experts intervenant dans le débat parlementaire [87] pointaient cette anomalie et appelaient de leurs vœux une telle extension. L’appel n’a donc pas été entendu. Du travail reste à faire manifestement !

AUTEUR
Nicolas Bernard
Professeur à l’université Saint-Louis, Bruxelles

ANNEXES

NOTES
[1] Philippe Versailles, « L’habitat nomade, Voyage au pays des lois », L’Observatoire, 2003, n° 38, p. 36.
[2] On n’abordera pas ici dès lors le pourtant très riche art. 132 de la loi française n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, pas plus que la loi française n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, entre autres exemples.
[3] Art. 2, §1er, 24°, du Code bruxellois du logement.
[4] Art. 191, §3, du Code bruxellois du logement.
[5] Art. 1er, 40°, du Code wallon de l’habitation durable.
[6] Puisqu’il se pourrait que le caractère mobile du bien ne figure point parmi les trois critères remplis par l’habitation légère en question, laquelle peut parfaitement être immobile dès lors (pourvu qu’elle soit auto-construite, sans étage ni fondations par exemple).
[7] Art. 1er, 40°, du Code wallon de l’habitation durable.
[8] Souligné par nous.
[9] Art. 1er, 1°, du Code wallon de l’habitation durable, souligné par nous.
[10] Il semble cependant que le caractère bâti desdits éléments tienne moins à la nature intrinsèque de ceux-ci (matériaux solides, habitat « en dur », etc.) qu’à la pérennité de leur incorporation dans le sol (fondations par exemple). À cette aune, la kerterre (produite à partir d’un mélange de chanvre et de chaux) paraît plus proche juridiquement de l’habitation légère que du logement, pour autant qu’elle soit démontable et ne produise qu’un impact marginal sur le sol (et malgré qu’elle soit construite en dur).
[11] Arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020. Sur ce texte, voir notamment : Nicolas Bernard, « Les normes de salubrité applicables à l’habitation légère en Wallonie », Les échos du logement, décembre 2021, p. 4.
[12] Qu’elles soient « préfabriquées ou en kit » ou, à défaut, qu’elles soient sans étage et répondant à des normes de superficie (moins de 40 m2) et de hauteur (2,5 m sous corniche et 3,5 m au faîte) maximales.
[13] Cf. le point K du tableau sous l’art. R.IV.1-1 du Code wallon de développement territorial.
[14] Voir. infra n° 10.
[15] Circulaire prise le 4 novembre 2020 par le Service public fédéral Intérieur.
[16] « Tous les biens sont meubles ou immeubles » (art. 516 de l’ancien Code civil).
[17] Loi du 4 février 2020.
[18] Art. 3.46, première phrase, du Code civil.
[19] Cf. la tiny house notamment.
[20] Le mobilhome des gens du voyage par exemple ou, dans un registre approchant, la péniche-logement.
[21] Cf. Nicolas Bernard, « La summa divisio entre meubles et immeubles est-elle encore adaptée à la réalité du logement ? Réflexions d’actualité au départ de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2020 », Journal des tribunaux, 2021, p. 309 sq.
[22] Cass., 14 février 2008, Revue générale de droit civil, 2009, p. 387 ; ce, parce que ladite grue se caractérise par ses « mouvements fonctionnels limités » (déplacements latéraux uniquement) et est « unie au sol du fait qu’elle repose pesamment sur des rails qui sont eux-mêmes incorporés dans le sol ».
[23] Cass., 14 mai 2020, n° RG F.18.0164.N.
[24] Art. D.IV.4, al. 1er, 1°, du Code de développement territorial, souligné par nous.
[25] Art. 2, §1er, 3°, du Code bruxellois du logement, souligné par nous.
[26] Art. 1875 sq du Code civil.
[27] Sur cette construction jurisprudentielle, voir notamment : Nicolas Bernard (avec la collaboration de U. Carnoy et al.), Les occupations précaires : guide pratique et juridique, Bruxelles, Larcier, Jurimpratique, 2/2017.
[28] Art. 2, 1°, du décret wallon du 15 mars 2018, souligné par nous.
[29] Doc., Parlement wallon, 2017-2018, n° 985/1, p. 48.
[30] Doc., Parlement wallon, 2018-2019, n° 1323/1, p. 3.
[31] Cf. entre autres (et à propos de la législation fédérale de l’époque), J. P. Westerlo, 3 juillet 2006, Huur, 2008, p. 134.
[32] Voir notamment : Philippe Versailles, « Logement et mobilité : la vie en habitat mobile », dans Nicolas Bernard et Charles Mertens (dir.), Le logement dans sa multidimensionnalité : une grande cause régionale, Namur, ministère de la Région wallonne, 2005, p. 85 sq.
[33] Cf. Geoffroy Kensier et Diane Déom, « D’une commune à l’autre : quelle destination pour les nomades...? »,  Revue de droit communal, 2005, n° 5, p. 4.
[34] Ainsi la Cour européenne des droits de l’homme a-t-elle reconnu que « la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité tsigane de la requérante car cela s’inscrit dans la longue tradition du voyage suivie par la minorité à laquelle elle appartient » (arrêt Chapman c. Le Royaume-Uni, 18 janvier 2001, §73).
[35] Voir Ahmed. Ahkim, « L’habitat mobile des gens du voyage », dans Nicolas Bernard (dir.), La norme à l’épreuve de l’habitat alternatif, Bruxelles, La Charte, 2012, p. 29 sq.
[36] Julie Ringelheim, « Gens du voyage : les oubliés du droit au logement ? », L’état des droits de l’homme en Belgique, Bruxelles, Ligue des droits de l’homme et Aden, 2010, p. 87.
[37] Ceux qu’on appelle « forains » répondent également à ce schéma : quand ils ne circulent pas de foire en foire, ils remisent, une fois la tournée terminée, leur matériel et leur roulotte sur un terrain (à eux ou pris en location) dont ils font leur port d’attache, pour un temps.
[38] Voir Céline Romainville et Nicolas Bernard, « Le droit à l’habitat des gens du voyage », dans Julie Ringelheim (dir.) Le droit et la diversité culturelle, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 779 sq.
[39] Art. D.IV.4, al. 1er, 15°, litt.  b, du Code wallon de développement territorial. Voir également l’art. 98, §1er, 10°, litt. c, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, ainsi que l’art. 4.2.1, 5°, litt. c, du Code flamand de l’aménagement du territoire.
[40] Voir la finale de l’art. D.IV.4, al. 1er, 15°, litt. b, du Code wallon de développement territorial, de l’art. 98, §1er, 10°, litt. c, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire et de l’art. 4.2.1, 5°, litt. c, du Code flamand de l’aménagement du territoire.
[41] Art. D.IV.80, §1er, al. 1er, 9°, du Code wallon de développement territorial et art. 102 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire. Cf. aussi l’art. 4.6.3 du Code flamand de l’aménagement du territoire, ainsi que le point 2, litt. c, de l’annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Région bruxelloise du 29 janvier 2004.
[42] Notion déduite notamment de l’art. D.I.1 du Code wallon de développement territorial et de l’art. 2 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire. Voir sur la question Francis Haumont, « Le bon aménagement des lieux. Le développement territorial durable », Le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 50 ans après la loi organique, sous la direction de M. Delnoy et al., Limal, Anthemis, 2013, p. 500 sq.
[43] « Les villes qui disposent de terrains voient diminuer les problèmes rencontrés », expose ainsi le Comité national des gens du voyage (Doc. Cons. Brux.-Cap., sess. ord. 2003-2004, n° A-464/2, p. 15).
[44] Voir notamment Nicolas Bernard, « Actualités du droit au logement des Roms et gens du voyage », Revue de droit communal, 2017/2, p. 2.
[45] Art. 7, §1er, al. 1er, et §4, al. 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992.
[46] Cass., 17 novembre 1994.
[47] Cf. notamment Nicolas Bernard, « L’inscription provisoire dans les registres de la population. Éradiquer l’occupation illégale… ou l’illégalité de l’occupation ? », Chronique de droit social, 2012, p. 393.
[48] Art. 20, §1er, 1e tiret, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992.
[49] Art. 1er, §1er, al. 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991.
[50] Cf. Nicolas Bernard, « De l’influence du mode de logement (la cohabitation) sur le taux des allocations sociales (et donc leur montant) », Journal des tribunaux, 2011, p. 487 sq.
[51] Art. 1er, §2, al. 1er, 1er tiret, de la loi du 19 juillet 1991.
[52] Art. 1er, §2, al. 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1991.
[53] Cf. Ahmed Ahkim, « L’habitat mobile des gens du voyage », dans Nicolas Bernard (dir.), La norme à l’épreuve de l’habitat alternatif, Bruxelles, La Charte, 2012, p. 32.
[54] Circulaire du 2 mai 2006.
[55] Art. 1er, §2, al. 3, in fine, de la loi du 19 juillet 1991. Cf. aussi la circulaire du 2 mai 2006.
[56] Ce qui est suit est librement adapté (et actualisé) de Nicolas Bernard, Charles-Hubert Born, Caroline Delforge et Isabelle Verhaegen, Habitat léger : un mode d’habiter en plein essor et désormais reconnu juridiquement en Région wallonne, Bruxelles, Larcier, Jurimpratique, 1/2019.
[57] Art. 215, §1er, al. 1er, de l’ancien Code civil, toujours d’application (comme tous ceux qui vont suivre).
[58] Michel Verwilghen, « La protection du logement familial », Répertoire notarial, t. 5 : Les régimes matrimoniaux, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 243.
[59] Art. 215, §1er, al. 2, de l’ancien Code civil.
[60] Art. 215, §2, al.  2, de l’ancien Code civil.
[61] Art. 1477, §2, de l’ancien Code civil.
[62] Art. 745 bis, §3, de l’ancien Code civil.
[63] Art. 745 quater, §4, de l’ancien Code civil.
[64] Art. 745 octies, §1er, al. 1er, de l’ancien Code civil.
[65] Art. 915 bis, §2, al. 1er, de l’ancien Code civil.
[66] Art. 1389/1, 1°, de l’ancien Code civil.
[67] Art. 1389/2, §1er, de l’ancien Code civil.
[68] Art. 1388, al. 2, de l’ancien Code civil.
[69] Jusqu’à la majorité des intéressés.
[70] Le but est d’éviter par là le morcellement des petites exploitations agricoles.
[71] Art. 3, al. 1er, de la loi du 16 mai 1990.
[72] Art. 1494, al. 1er, du Code judiciaire Sur cette question, on consultera notamment Georges de Leval, La saisie immobilière, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 98.
[73] S’agissant de l’habitat, les biens insaisissables sont uniquement les effets mobiliers indispensables du logement (art. 1408, §1er, 1°, du Code judiciaire).
[74] Art. VII.147/24, al. 1er, du Code de droit économique.
[75] Art. I.9, 53/2°, du Code de droit économique.
[76] Art. I.9, 53/2°, du Code de droit économique.
[77] Suivant l’intitulé du chapitre II du titre V de la loi du 25 avril 2007.
[78] Art. 73, al. 1er, de la loi du 25 avril 2007.
[79] Art. 1580 bis, al. 2, du Code judiciaire.
[80] Prévue par l’art. 1580 du Code judiciaire.
[81] Art. 1526 bis, al. 3, du Code judiciaire.
[82] Cf. Nicolas Bernard, « L’habitat léger et le décret wallon du 2 mai 2019 », Les échos du logement, 2019, n° 126, p. 35.
[83] Voir Aurélie Quintart, « Reconnaître et appréhender les familles au pluriel » Revue générale de droit civil, 2018, p. 306 sq. ; et Aurélie Quintart, « La nécessaire analyse de la notion de “logement” en droit : une navigation difficile entre zones de flou et différences de traitement », Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2018, p. 333 sq.
[84] Voir l’art. 12.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence »), l’art. 13.1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (« Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État ») ainsi que l’al. 3 du Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
[85] Des œuvres de la loi du 22 juillet 2018, art. 7, 1°, art. 8 et art. 62, 2°, notamment.
[86] « Il est regrettable que le législateur ait maintenu la distinction entre meubles et immeubles dans le cadre de l’article 215 du Code civil, alors qu’il y a renoncé dans le cadre du régime secondaire. Une interprétation extensive du champ d’application de l’article 215 du Code civil qui aurait pour effet de restreindre la capacité d’exercice en dehors des limites prévues par la loi paraît toutefois exclue » (Yves-Henri Leleu, Droit patrimonial des couples, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 39).
[87] « Ainsi on peut notamment se demander […] pourquoi le droit d’attribution doit rester limité à un bien immobilier et ne peut, par exemple, être étendu à un bien mobilier comme une péniche ou une caravane » (audition de Mme Declerck, chargée de cours à l’université de Hasselt, Doc. parl., Ch. repr., n° 54-2848/7, p. 107).

RÉFÉRENCES

Pour citer cet article :
Nicolas Bernard, « L’habitat mobile à l’épreuve du droit. L’approche belge », dans Espaces et droits sociaux, Tamara Boussac et Esther Cyna [dir.], Territoires contemporains - nouvelle série [en ligne], 15 décembre 2022, n° 18, disponible sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html.
Auteur : Nicolas Bernard.
Droits : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC/credits_contacts.html
ISSN : 1961-9944

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