Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche
"Sociétés, Sensibilités, Soin"
UMR 7366 CNRS-uB
Territoires contemporains


Histoire documentaire du communisme
La répression du communisme par le Gouvernement de Vichy à travers le fonds de la section spéciale de la cour d’appel de Paris
Violaine Challéat-Fonck et Christophe Bouvier
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RÉSUMÉ

Créée par la loi du 14 août 1941, la section  spéciale de la cour d’appel de Paris est chargée de réprimer par des procédures expéditives et relevant de la justice d’exception les militants du Parti communiste clandestin. Dans le cadre de leur Projet scientifique, culturel et éducatif (PSCE) pour la période 2013-2016 et en partenariat avec l’ANR Paprik@2F, les Archives nationales ont entrepris en 2013 le classement et la description exhaustive de ce fonds, ainsi que la numérisation des pièces de propagande communiste conservées dans les centaines de dossiers de procédure et de dossiers de scellés constitués par la police. La richesse documentaire de ce fonds permet d’envisager une approche renouvelée de l’activité du Parti communiste clandestin au quotidien, dans son organisation et son fonctionnement comme dans son activité de mobilisation des esprits contre l’Occupation.

MOTS-CLÉS
Mots-clés : Parti communiste français ; répression ; Résistance ; Justice 
Index géographique : France
Index historique : xxe siècle ; Seconde Guerre mondiale
SOMMAIRE
I. La section spéciale de la cour d’appel de Paris : création, compétences et activité
II. Le fonds de la section spéciale auprès de la cour d’appel de Paris aux Archives nationales : conservation, classement et description
1) Les scellés
2) Classement du fonds
3) Composition des dossiers
4) Travaux effectués dans le cadre de l’ANR Paprik@2F
III. Premières pistes de recherche : la mise en lumière du travail des militants du parti communiste clandestin et de la production du matériel de propagande

TEXTE

Au-delà de la répression politique, le gouvernement de Vichy s’engage à compter de l’été 1941 dans la répression judiciaire du Parti communiste clandestin, à travers notamment la mise en place des sections spéciales instaurées par la loi du 14 août 1941 publiée au Journal officiel le 23 août 1941 et modifiée le 25 août suivant. Le classement du fonds de la section spéciale de la cour d'appel de Paris inscrit dans le Projet scientifique, culturel et éducatif (PSCE) des Archives nationales pour la période 2013-2016 et entrepris dans le cadre du programme Paprik@2F a permis aux archivistes d’acquérir une vue d’ensemble du fonds, exhaustive et précise. Depuis juin 2013, on a pu ainsi prendre connaissance de l’intégralité du fonds, ce qu’aucun chercheur n’a encore fait, traitant à la pièce les cent cinq cartons de dossiers de procédure et les cinquante-huit cartons de scellés accumulés par la section spéciale. L'aboutissement de ces travaux archivistiques sous la forme d'un instrument de recherche et d'une notice dans le référentiel des producteurs des Archives nationales, accessibles au printemps 2016 sur leur site internet et sur le portail Pandor de la Maison des sciences de l’homme de l’Université de Bourgogne, permettra de confirmer et de compléter des hypothèses formulées dans cette présentation, qui s'attache à exposer succinctement l'histoire de la section spéciale auprès de la cour d'appel de Paris permettant ainsi d’éclairer la constitution de ses archives, et à développer les modalités du traitement matériel et intellectuel effectué, mettant déjà en lumière des pistes pour des travaux futurs.

I. La section spéciale de la cour d’appel de Paris : création, compétences et activité

La création des sections spéciales résulte de la concordance entre la demande des autorités allemandes de réprimer sévèrement les actes d’hostilité commis par les militants communistes clandestins, – et plus particulièrement l’attentat de Pierre Georges, le futur colonel Fabien, contre Alfons Moser, aspirant de la Kriegsmarine, à la station de métro Barbès le 21 août 1941 –, et la réflexion du gouvernement de Vichy « visant à modifier les modalités de la répression judiciaire à l’encontre des communistes [1] » construite depuis plusieurs mois. Le 27 février 1941, François Darlan, récemment nommé à la vice-présidence du Conseil, réclame dans un courrier adressé au garde des Sceaux Joseph Barthélémy que « les chefs responsables des organisations communistes clandestines régionales, ainsi que les militants s’étant rendus coupables de propagande dans l’armée, d’excitation à l’insurrection, de détention en matière d’imprimerie et d’impression de tracts ou trouvés dépositaires d’armes stockées » soient condamnés « au maximum des peines prévues par les textes précités, avec faculté laissée aux tribunaux d’élever le maximum jusqu’au double » [2]. Un compte rendu de réunion chez Joseph Barthélémy daté du 11 août 1941 évoque la volonté de l’État français d’« aggraver les peines jusqu’à la mort et créer une juridiction d’exception » pour ce qui concerne la répression de la résistance communiste [3]. Il s'agit donc de concevoir une juridiction d'exception prononçant des peines capitales contre les communistes, auteurs de « menées antinationales », dont le passage à la lutte armée contre l’Occupant est devenu évident avec l’invasion de l’URSS en juin 1941 et la rupture du pacte germano-soviétique. Le gouvernement de Vichy souhaite par ailleurs éviter que les Allemands n’exécutent des otages, et qu’ils ne contrôlent la répression des communistes [4]. Un mois plus tard, le « code des otages » allemand instauré le 28 septembre 1941 par le Militärbefehlshaber in Frankreich (commandant militaire allemand en France) Otto von Stülpnagel formalise les règles très sévères de la réponse allemande aux actes de résistance dont les auteurs ne seraient pas appréhendés, stipulant notamment que cinquante à cent otages seront exécutés pour une victime allemande.

La création de cette nouvelle juridiction est « l’aboutissement d’un processus enclenché des mois auparavant par les autorités françaises, qui en sont donc à l’initiative, même si elles ont effectivement dû composer avec les prétentions allemandes, vigoureusement formulées [5] ». Du 13 au 23 août se déroulent « dix journées déterminantes », pour reprendre les termes de Virginie Sansico : après la répression de la manifestation des Jeunesses communistes organisée le 13 août 1941 porte de Saint-Denis, qui se solde par la condamnation à mort par un tribunal militaire allemand et l’exécution de deux militants le 19 août, et l’annonce du Militärbefehlshaber in Frankreich, par voie d’affichage, le 15 août 1941, que tout coupable d’activité communiste « devra s’attendre à être condamné à mort par une cour martiale allemande » et de « suites graves […] pour les malfaiteurs eux-mêmes mais aussi pour la population entière des territoires occupés » [6], les autorités allemandes exigent le même jour de la part du gouvernement français qu’il intensifie la répression contre les communistes, et le signifient à Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement dans les territoires occupés, le 19 août. La création de la nouvelle juridiction est donc hâtée entre le 19 et le 22 août 1941 [7]. Jean-Pierre Ingrand, représentant du ministre de l'Intérieur Pierre Pucheu au sein de la délégation de Vichy en zone nord, transmet le 19 août au MBF le projet de loi contre les activités communistes et anarchistes dont Joseph Barthélémy vient de terminer la rédaction, comme demandé par l’amiral Darlan en juin 1941. Menaçant de procéder à l’exécution de cinquante otages en réponse à la mort d'Alfons Moser survenue le 21 août, les Allemands exigent que Vichy exécute six Français, faisant ainsi porter par l'État français la responsabilité de la répression. Dans ses mémoires, Joseph Barthélémy cite les chiffres de « trente exécutions place de la Concorde », « cinquante fusillés à Drancy » et « cinquante otages de l'élite parisienne fusillés » si la juridiction spéciale n'est pas créée [8]. Fernand de Brinon et Jean-Pierre Ingrand présentent le 22 août 1941 aux Allemands le projet de loi, le gouvernement s'engageant à installer au plus vite le tribunal spécial qui sera caractérisé par « une procédure expéditive, des décisions non motivées et sans appel, et la peine capitale pour des actes jusqu'alors qualifiés de délits » [9]. En fin de journée, le major Beumelburg, membre du commandement militaire allemand en France annonce à Fernand de Brinon que le MBF accepte les mesures prévues par le projet de loi. Le MBF lui apporte cependant quelques modifications : le tribunal siègera à huis clos, l'exécution devra avoir lieu au plus tard le 28 août et recommande que « la décapitation n'ait pas lieu sur une place publique » [10]. Le texte de la loi, finalisé, paraît au Journal officiel du 23 août 1941, en étant antidaté afin que l’opinion ne puisse établir de lien entre l’instauration des sections spéciales et les événements des jours précédents, et non uniquement pour les dissocier de l’affaire Moser. […] Le gouvernement fait donc le choix de rattacher la mise en place des sections spéciales à la seule manifestation communiste du 13 août, espérant ainsi se placer sur un terrain d’égalité avec l’occupant qui vient de condamner à mort deux des participants à cette action [11].

Quelques jours après la création des sections spéciales, le gouvernement de Vichy instaure par la loi du 7 septembre 1941 publiée au Journal officiel du 10 septembre 1941 une nouvelle juridiction de répression, le Tribunal d’État. Il est chargé de réprimer « les auteurs, coauteurs, complices de tous actes, menées ou activités qui, quels qu'en soient la qualification, l'intention ou l'objet, ont été de nature à troubler l'ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique, les relations internationales ou de manière générale à nuire au peuple français ». Ces compétences déjà très larges sont étendues par la suite au marché noir, à la falsification des titres de rationnement, aux incendies de récoltes, à l’avortement, aux vols de colis de premières nécessité et ceux destinés aux prisonniers de guerre, soit « tous les agissements de nature à nuire au peuple français » [12]. La saisie des affaires est décidée par le gouvernement de Vichy en conseil des ministres, qui désigne également les membres du tribunal. La procédure ne prévoit ni circonstances atténuantes, ni sursis, ni possibilité de recours, et les décisions du Tribunal d’État sont exécutoires immédiatement. Les peines prononcées vont de l’emprisonnement avec ou sans amende, aux travaux forcés à temps ou à perpétuité, la déportation, et enfin la peine de mort. Cette juridiction qui fonctionne jusqu’à l’ordonnance du 9 août 1944, est divisée en deux sections (Lyon et Paris), et remplace de fait la Cour martiale de Gannat et la Cour criminelle spéciale mises en place respectivement en octobre 1940 et en mars 1941 pour juger les « crimes et manœuvres commis contre l'unité et la sauvegarde de la patrie » et les affaires de marché noir. Durant les premiers mois de son activité, le Tribunal d’État juge et fait exécuter des résistants, puis à compter de 1942 et 1943 la majorité des affaires concernent des actes jugés socialement subversifs tels que l’avortement et le marché noir. L’affaire « Brossard et autres », jugée du 9 mars au 25 juillet 1944, amène devant cette juridiction cent quatre-vingt-cinq prévenus poursuivis pour « activité communiste et propagande étrangère » : trente-neuf sont acquittés, et les peines prononcées vont de un à deux ans d’emprisonnement. Les compétences du Tribunal d’État recoupant celles de la section spéciale, il peut arriver qu’un dossier soit transféré d’une juridiction à l’autre. C’est le cas dès le mois de septembre 1941, le dossier d’Adolphe Guyot étant renvoyé devant le Tribunal d’État section de Paris le 17 septembre 1941 par décision du conseil des ministres [13].

La loi du 14 août 1941 fixe les compétences et les modalités des procédures des sections spéciales. Celles-ci sont instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes en zone sud, et auprès des cours d’appel en zone nord, les juridictions militaires y ayant été supprimées de fait par l’Occupation allemande. La composition de la section spéciale près la cour d'appel est précisée à l'alinéa 9 de l'article 2 : un président de chambre, deux conseillers et deux membres du tribunal de première instance désignés par ordonnance du premier président. La loi du 25 août 1941 modifie cette composition et les modalités de désignation des magistrats : « cinq magistrats dont l'un exerce les fonctions de président [sont] librement désignés pour la cour d'appel de Paris par arrêté du garde des Sceaux et pour les autres cours d'appel par ordonnance du premier président ». L'article 3 de la loi précise ses compétences et définit en quelques lignes les caractéristiques essentielles de ses procédures : « les individus arrêtés en flagrant délit d’infraction pénale résultant d’une activité communiste ou anarchiste sont traduits directement et sans instruction préalable devant la section spéciale. Aucun délai n'est imposé entre la citation de l’inculpé devant la section spéciale et la réunion de celle-ci ». Les avocats sont commis d’office « à défaut d’un défenseur choisi par l’inculpé » (article 3). Dans le cas du flagrant délit, l’instruction préalable est supprimée ; dans les autres cas elle est conduite dans un délai de huit jours (article 4). Il n'existe pas de possibilité de recours, ni de pourvoi en cassation (article 7). On trouve en revanche dans les registres d'arrêts des mentions de remises de peine accordées par le chef de l'État français. L’arrêt contre Maurice Thouroude du 1 er septembre 1941, qui le condamne à trois ans d'emprisonnement et cent francs d'amende pour avoir chanté L'Internationale, porte ainsi en mention marginale : « Par arrêt en date du 8 octobre 1942, le maréchal de France, chef de l'État, a fait remise au nommé Thouroude Maurice de la moitié de sa peine d'emprisonnement sous condition de non condamnation à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit pendant un délai de 5 ans » [14]. Les jugements de la section spéciale sont exécutoires immédiatement, aucun sursis n'est possible (article 7). L'article 8 de la loi détaille les peines que peut prononcer la section spéciale : « l'emprisonnement avec ou sans amende, les travaux forcés à temps ou à perpétuité, la mort ». La loi du 14 août 1941 est pensée « dans le cadre des lois existantes » et sur le modèle de la répression contre les anarchistes. Elle prévoit ainsi que l'auteur des faits réprimés « puisse être frappé d'une des peines prévues par le code pénal et fait dépendre la condamnation de l'intention communiste, comme la “loi scélérate” de 1894 le faisait avec l'intention anarchiste » [15]. Il s’agit d’une « loi de compétence qui substitue des juridictions d’exception aux tribunaux de droit commun pour connaitre de certaines catégories d’infractions non définies par leur qualification pénale mais par le mobile de leurs auteurs [16] ». La proposition de la direction de la justice militaire qui veut faire du communisme une infraction spéciale punie d'une peine fixe, les travaux forcés, n’a pas été retenue par la chancellerie. Les peines définies à l’article 4 du décret-loi du 26 septembre 1939, – précisant que « sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 29 juillet 1939, relatif à la sûreté extérieure de l'État, les infractions au présent décret sont punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 à 5 000 francs. Les peines prévues à l'article 42 du Code pénal pourront être prononcées par le tribunal » [17] –, sont donc très largement aggravées. La circulaire du 23 août 1941 qui accompagne la loi créant les sections spéciales précise : « la section spéciale peut infliger pour n'importe quelle infraction une peine pouvant aller jusqu'à la peine de mort » [18]. Un commentateur doctrinal indique à ce sujet que « le pouvoir arbitraire du juge que le législateur a ressuscité, est une caractéristique originale, mais essentielle » de cette juridiction [19]. Les circonstances atténuantes ne peuvent pas être prises en compte dans les jugements (article 9).

C'est sans doute le premier alinéa de l'article 10 de la loi, rédigé par Maurice Gabolde,  procureur de l’État  à Paris depuis janvier 1941 après avoir siégé comme avocat général à la Cour suprême de justice de Riom, qui présente le caractère le plus exceptionnel du dispositif [20] : il permet en effet de juger rétroactivement des faits commis antérieurement à la création de la juridiction, dans un délai de 10 ans. Il est ainsi formulé : « L'action publique devant la juridiction saisie se prescrit par dix ans à dater de la perpétration des faits, même si ceux-ci sont antérieurs à la promulgation de la présente loi ». La cour d'appel déclare que la question de l'application rétroactive des nouvelles dispositions est « formellement réglée par le texte même de la loi du 14 août 1941, née de circonstances exceptionnelles, exorbitantes des principes généraux du droit français, et qui doit à ce titre recevoir une application stricte » [21]. La fin de l'article 10 indique que « toutes juridictions d'instruction ou de jugement sont dessaisies de plein droit à l'égard de ces faits au profit de la section spéciale compétente », qui reçoit en outre la charge de reprendre les procédures dans lesquelles il y a eu jugement de défaut ou arrêt de contumace.

Cliquer ici pour visualiser l'image en grand format Brouillon préparatoire de l'article 10 de la loi du 14 août 1941 créant les sections spéciales
Brouillon préparatoire de l'article 10 de la loi du 14 août 1941 créant les sections spéciales
Source : Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, 3W/178, dossier de Maurice Gabolde devant la Haute cour de justice
© Archives nationales / Alain Berry

Une note de Maurice Gabolde relative à l’application de la loi du 14 août 1941 réprimant l’activité communiste ou anarchiste, datée du 26 août 1941, précise les conditions de ces transmissions :

1° Toutes les procédures […] ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi ou d’une citation directe doivent être transmises d’urgence au chef du ministère de la section spéciale (parquet général de la cour d’appel) ; 2° toutes les procédures en cours d’information doivent faire l’objet d’une communication au parquet en vue de lui permettre de requérir ordonnance de dessaisissement ; 3° les oppositions aux jugements de défaut et aux arrêts militaires de contumace doivent être adressées au chef du ministère public de la section spéciale ; 4° les flagrants délits doivent être soumis non plus au Petit parquet mais au membre du ministère public de la section spéciale qui sera chargé du service des flagrants délits (Note relative à l’application de la loi du 14 août 1941, 23 août 1941, Note du procureur de la République [sic] Maurice Gabolde relative à l'application de la loi du 14 août 1941, 26 août 1941, 3W/178 dossier de Maurice Gabolde devant la Haute cour de justice.)

L’article 10 de la loi permet ainsi d’utiliser immédiatement les procédures déjà engagées contre des communistes pour satisfaire l’exigence allemande de voir six personnes exécutées sans délai. L'information par la section spéciale doit se dérouler dans le cadre des formalités de droit commun organisées par la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et délits, mais il semble que de fait, ces formalités soient abandonnées à la section spéciale de Paris [22]. Une note conservée dans le dossier de Maurice Gabolde en Haute cour de justice souligne l'incompatibilité de l'article 4 de la loi du 14 août 1941 avec celle de 1897 en ce qui concerne notamment la convocation de l'avocat et l'audition de l'inculpé.

Dans un article doctrinal, Maurice Gabolde résume ainsi cette législation d'exception :

Le but poursuivi par la loi du 14 août 1941 a été de donner aux pouvoirs publics les moyens nécessaires pour réprimer sans faiblesse et avec une rapidité incompatible avec le respect des règles normales de la procédure pénale les agissements délictueux commis par des individus bien souvent à la solde de l'étranger, qui développent leur activité communiste ou anarchiste et profitent des malheurs de la patrie pour se livrer à des actes se présentant comme des entreprises de trahison. (Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 209.)

Les autorités allemandes estiment après la création des sections spéciales que la loi du 14 août 1941 offre « des armes très efficaces contre le communisme » [23]. Le 25 août 1941, en gage de confiance, le Militärbefehlshaber in Frankreich supprime pour les affaires communistes le régime mis en place le 19 août. Celui-ci imposait à toutes les autorités répressives françaises l'obligation de présenter « d'urgence » aux tribunaux militaires allemands les dénonciations, procédures, dossiers « de toutes sortes concernant l'activité communiste, la propagande ou les tentatives de propagande communiste ainsi que toutes les autres tentatives faites pour soutenir le communisme » [24]. Néanmoins, l'ordonnance allemande du 23 juillet 1940 qui instaure l'obligation de communication des dossiers concernant tous les crimes et délits contre l'armée allemande et les « contraventions aux ordonnances allemandes destinées à assurer la sûreté des troupes ou la consolidation des buts de l'Occupation » est toujours valable.

Convoqués par le garde des Sceaux dans l’après-midi du 25 août 1941, certains magistrats refusent de participer à la constitution de la section spéciale de Paris. Joseph Barthélémy avait pressenti ces difficultés : « nous ne trouverons pas de magistrats, il n'y a pas de précédent », aurait-il déclaré en prenant connaissance des exigences allemandes concernant les peines capitales à prononcer [25]. C’est finalement un vice-président de chambre qui accepte de présider la section spéciale, Michel Benon.

Pour établir un premier ensemble de dossiers à juger, la section spéciale près la cour d'appel de Paris puise dans les dossiers en appel qui proviennent des tribunaux d’instance de son ressort [26]. Douze personnes sont citées à comparaître le 27 août 1941, leurs avocats ayant été commis d'office la veille. La première audience de la section spéciale s'ouvre le mercredi 27 août 1941 à 9 h. Le premier arrêt rendu concerne Léon Redondeau, condamné à sept ans de travaux forcés pour outrage et agents et infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 [27]. Puis viennent les dossiers d'Octave Lamand, condamné à quinze ans de travaux forcés (arrêt n° 2), Bernard Friedman, condamné à dix ans de travaux forcés (arrêt n° 3), André Laithier condamné à dix ans de travaux forcés, André Coin condamné à deux ans de travaux forcés, André Leygnac condamné à une amende (arrêt n° 7), Lucien Sampaix condamné aux travaux forcés à perpétuité (arrêt n° 8), et Léon-Louis Hérisson-Garin condamné à quinze ans de travaux forcés (arrêt n° 9), tous pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 [28]. Lors de cette première audience, trois condamnations à mort sont prononcées : contre Abraham Trzebrucki, cinquante-sept ans, marchand ambulant de confession juive, condamné six semaines plus tôt pour usage de faux papiers, et inculpé d'infraction au décret-loi du 26 septembre 1939, d'infraction à un décret d'expulsion « dûment notifié » et dissimulation d'identité et usage de faux papiers (arrêt n° 4) ; André Bréchet, quarante ans, responsable parisien du Parti communiste français clandestin, condamné neuf jours plus tôt à quinze mois de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 (arrêt n° 5) ; et Émile Bastard, quarante-cinq ans, précédemment condamné à deux ans de prison pour infraction au décret-loi du 26 septembre 1939 (arrêt n° 6) [29].

Cliquer ici pour visualiser l'image en grand format Arrêt de la section spéciale de la cour d'appel de Paris

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Arrêt de la section spéciale de la cour d'appel de Paris condamnant à mort André Bréchet, 27 août 1941
Source : Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, Z/4/165
© Archives nationales / Alain Berry

Ils sont tous les trois guillotinés le jeudi 28 août 1941. Les trois autres condamnations à la peine capitale que la justice française doit prononcer pour répondre à l'exigence allemande de six exécutions sont le fait du Tribunal d'État qui, le 20 et le 21 septembre 1941, condamne à mort trois responsables communistes, guillotinés ensuite : Jacques Woog, Adolphe Guyot (celui-ci ayant fait l'objet d'un renvoi de procédure de la section spéciale devant le Tribunal d'État) et Jean Catelas [30].

Les textes législatifs ultérieurs concernant les sections spéciales manifestent un « mouvement d'extension [de leurs] compétences […] et d'aggravation de leur procédure » [31]. La loi du 18 novembre 1942, consécutive à l’occupation des deux zones par les Allemands, les transforme en juridictions exclusivement civiles, compétentes en matière de communisme et d'anarchisme, mais aussi de « subversion sociale et nationale » et d'attentat à la sûreté extérieure de l'État. La loi du 5 juin 1943, abrogeant et remplaçant les deux textes précédents vise « toutes les infractions pénales, quelles qu'elles soient, commises non seulement pour favoriser le communisme, l'anarchie ou la subversion sociale et nationale, mais encore le terrorisme, ou dont le but est de provoquer ou de soulever un état de rébellion contre l'ordre social légalement établi ». La circulaire du garde des Sceaux du 2 juillet 1943 explicitant la loi du 5 juin 1943 ajoute :

[…] par l'expression « terrorisme », il y a lieu d'entendre toute activité, quel que soit le mobile idéologique, doctrinal ou politique qui l'anime (communisme, trotskisme, gaullisme, etc.) qui provoque ou recourt à des crimes ou à des délits mettant en péril la vie humaine ou portant atteinte au respect dû à la propriété, tels que les assassinats, les attentats de toute nature par engins destructeurs ou meurtriers, les incendies, les pillages de denrées, d'effets d'habillement, les vols etc. Les actes de nature à provoquer ou à soulever un état de rébellion contre l'ordre social légalement établi visent les crimes contre la sûreté intérieure de l'État sous toutes leurs formes […] [32]

Le caractère dérogatoire de la procédure devant la section spéciale est par ailleurs renforcé, et étendu en partie aux tribunaux spéciaux par la loi du 3 août 1943 [33]. La loi du 5 juin 1943 est modifiée dès le 17 juillet qui suit : pour les cas d'attentat contre les forces de l'ordre, elle ouvre, dans une proportion de trois sur cinq, les sections spéciales à des représentants de ces dernières. La loi du 22 octobre 1943 généralise ce principe, quelle que soit la qualité de la victime, à tous les attentats qualifiés de terroristes. Une circulaire du 1er juillet 1944 prévoit enfin que la subversion sociale, justifiant un renvoi devant les sections spéciales, « vise aussi bien les politiques que les malfaiteurs de droit commun qui ne se prévalent d'aucune idéologie politique mais répètent des actes criminels et utilisent des procédés de terreur [34]. »

D’une façon générale, « sans atteindre les sommets de rigueur qui leur sont trop souvent prêtés à partir de l'expérience de la première audience de Paris, les sections spéciales ont une activité répressive encore plus importante [que les tribunaux spéciaux] [35] ». Cette répression concerne principalement le communisme, mais pas uniquement ; à compter de juillet 1943, c’est le « terrorisme » conçu de manière très large qui est visé. Dans ces conditions, l’activité de la section spéciale se caractérise par une « volonté d'exemplarité délibérée : les peines par contumace, qui frappent les inculpés en fuite, sont relativement nombreuses et tout particulièrement sévères [36]  ». Le nombre d’arrêts rendus sur l’ensemble de la période illustre l’apogée de la répression judiciaire du communisme par la section spéciale de la cour d’appel de Paris en 1941-1942 : cent soixante-cinq arrêts sont prononcés en quatre mois d’activité en 1941, deux cent quatre-vingt-sept arrêts sont rendus pour toute l’année 1942, cent soixante-quatorze arrêts en 1943 et quatre-vingt-un arrêts en huit mois d’activité en 1944, soit au total sept cent sept arrêts.

Certains dossiers sont transmis aux autorités d'occupation sur leur demande, soit avant que le jugement ne soit intervenu, soit après jugement. Plusieurs rapports de l’avocat général près la section spéciale de la cour d’appel de Paris au garde des Sceaux rendent compte de ces transmissions. Des dossiers font la navette entre les juridictions françaises et allemandes. Ainsi dès le 30 août 1941, le procureur général près la cour d’appel de Paris signale que deux dossiers de procédure sont réclamés par les autorités judiciaires de la Feldkommandantur 680 à Melun ; il précise à la fin de sa note qu’il le tiendra « informé de la suite donnée à ces affaires pour le cas où, par la suite, elles seraient soumises à la section spéciale de la cour d’appel de Paris [37] ». En réponse, le garde des Sceaux demande, le 15 septembre 1941, de « faire connaître si les procédures réclamées par les autorités susvisées rentrent dans les catégories exceptionnellement indiquées dans la lettre de monsieur le Commandant des Forces militaires en France du 25 août 1941 » [38]. Le 29 septembre 1941, le procureur général près la cour d’appel de Paris lui répond en indiquant que les autorités judiciaires allemandes « ont retourné au parquet d’instance les deux dossiers d’information qui leur avaient été communiqués ». Il ajoute : « les Autorités allemandes ont fait connaître qu’à l’avenir les affaires concernant les menées communistes ne devaient plus leur être communiquées. Les dossiers dont il s’agit ont été renvoyés devant la section spéciale » [39]. D’autres dossiers en revanche sont définitivement transmis aux Allemands. En outre, les accusés peuvent être remis aux Allemands après jugement : ce sera le cas de Lucien Sampaix, condamné lors de l’audience du 27 août 1941 aux travaux forcés à perpétuité, fusillé comme otage le 15 décembre 1941 par les occupants. Il faut souligner qu’une peine de prison d’une durée limitée prononcée par la section spéciale débouche généralement, à son terme, sur une décision d’internement administratif ; celle-ci, comme la détention, place le condamné à la merci des autorités allemandes, qui puisent dans les prisons françaises otages et prisonniers désignés pour la déportation dans des conditions effroyables conduisant à une détention en camp de concentration parfois très longue. Les responsables et militants jugés les plus dangereux par le gouvernement de Vichy comme par les occupants, condamnés par conséquent aux peines les plus longues, seront déportés par les Allemands dans des convois spécifiques.

Les mois passant, les magistrats de la section spéciale sont enclins à reconnaître aux prévenus une « excuse patriotique ». Un responsable du parquet spécial explique ainsi dans une note de novembre 1942 adressée au procureur général :

La section spéciale, dans les mois qui ont suivi sa création, a eu à juger de l'activité communiste du temps de guerre ou de l'activité communiste qui s'est manifestée entre les mois de juin 1940 et juin 1941. Il n'en est plus de même maintenant. La cour connaît presque uniquement des affaires postérieures à juin 1941, c'est à dire nées depuis le conflit germano-russe. Il est indéniable que l'entrée des Soviets en guerre, aux côtés des Alliés, a conféré un tour patriotique à l'action des communistes français. (Cité par Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit. p. 353-355.)

Ces magistrats ressentent vivement la « superposition abusive de sanctions » à laquelle s'adonnent les Allemands, « en retenant, jugeant, condamnant et même fusillant des prévenus et des condamnés aussi bien que l'administration française en internant des condamnés à l'expiration de leur peines, des prévenus mis en liberté provisoire ou bénéficiant de non-lieux [40]. » À la fin de l’année 1942, la section spéciale de Paris fait l’objet de critiques relatives à son indulgence supposée, ou son « excessive mansuétude », pour reprendre la formule de Pierre Laval, chef du gouvernement et ministre secrétaire d’État à l’Intérieur [41]. Le 30 novembre 1942, s'appuyant sur une dépêche de la préfecture de police en date du 2 novembre, il appelle en effet l’attention du garde des Sceaux sur « l’excessive mansuétude de la section spéciale de la cour d’appel de Paris » et demande qu’on lui fasse connaître la suite donnée à sa communication. La dépêche de la préfecture de police pointe « l'indulgence regrettable de la section spéciale de la cour d'appel chargée de réprimer les menées communistes » qui, le 23 octobre 1942, « a de nouveau condamné à des peines d'une légèreté qui semble excessive plusieurs agitateurs dangereux ». Le préfet de police sollicite l’intervention du ministre de l’Intérieur auprès du garde des Sceaux « afin qu’il invite cette juridiction à ne plus faire montre d’une indulgence qui, si elle se renouvelait, conduirait de façon certaine à énerver la répression » [42]. Le procureur général près la cour d’appel de Paris est sommé de se justifier, ce qu’il fait dans une longue réponse de quatre pages adressée au garde des Sceaux en date du 2 décembre 1942. Détaillant les deux procédures visées par les critiques du préfet de police, il souligne que s’il peut apporter des précisions quant aux faits concernés, il lui est plus difficile de donner les éclaircissements souhaités quant à la motivation des décisions rendues ce jour-là, puisque « les arrêts rendus par la chambre spéciale de la cour d’appel ne sont pas motivés et d’autre part, le représentant du ministère public n’a pas accès à la chambre du Conseil où les magistrats du siège délibèrent en tout indépendance et dans le secret prévu par la loi ». Il se livre cependant à des conjectures : les actes considérés étaient « insuffisamment caractérisés », et « l’activité politique [des inculpés] n’apparaît pas comme ayant été très grande ». Le procureur général expose ensuite une considération « d’une portée plus générale [qui] s’applique à toutes les affaires déférées à la chambre spéciale ». Soulignant le grand professionnalisme des magistrats concernés, « exercés à peser les charges et les moyens de défense, soucieux des garanties à accorder aux prévenus », il assure que « ses membres ne peuvent être taxés de faiblesse envers les manifestations de l'activité communiste ou anarchiste. La liste des condamnations prononcées depuis l'institution de la chambre spéciale en témoigne ». Il ajoute qu’ils se montrent « insensibles aux nombreuses menaces de mort qui leur ont été et leur sont encore adressées [43]. »

En effet, des pétitions et des lettres sont envoyées dès septembre 1941 à la section spéciale, après les exécutions de Gabriel Péri et Jean Catelas [44]. On peut ainsi lire dans un tract de septembre 1941 intitulé « Juges français » : « il est clair qu'un seul acte peut convenir à un juge français : la démission » [45]. L’avocat général près la section spéciale adresse à plusieurs reprises entre septembre 1941 et février 1942 des rapports comprenant la copie des lettres et tracts de menaces adressée à la section spéciale « qu’ils disent être aux ordres des autorités occupantes, qu’ils qualifient d’illégale, de “paravent pour assassins”, de mesures “ignobles” » [46]. Une information est ouverte contre X en raison des menaces de mort sous condition ou des outrages par écrit à magistrat que contiennent certaines de ces lettres.

Le procureur général près la section spéciale conclut son rapport du 2 décembre 1941 par  un exposé du dilemme devant lequel se trouvent les juges de la section spéciale :

Ils n'ignorent pas que […] des notices sont établies sur chaque individu déféré devant eux et que c’est en grande partie parmi ces individus que ces autorités [allemandes] prennent les otages passés ensuite par les armes en représailles d'attentats dont les auteurs sont demeurés inconnus. On conçoit dès lors que des magistrats [...] déjà exigeants sur la preuve, préoccupés en outre des conséquences de leurs décisions, se montrent particulièrement circonspects dans la détermination des culpabilités et dans la gradation des peines. Toute peine prononcée par eux, fut-ce un emprisonnement de quelques mois, peut devenir, en effet, un arrêt de mort. C'est là ce qui fait, peut-on dire, « le drame » de cette juridiction d'exception qui suffit à expliquer certaines de ses décisions. (Rapport du procureur général près la section spéciale, 2 décembre 1941, BB/18/7056.)

La réponse du garde des Sceaux à cette « considération de principe » est sans appel :

Cette « explication » se traduirait en pratique par des conséquences extrêmement fâcheuses et sur lesquelles je dois attirer tout particulièrement votre attention. Si les magistrats de la section spéciale étaient inspirés par une tendance en quelque sorte doctrinale à l’acquittement, ils iraient exactement à l’encontre du but de fermeté dans la répression exigé par la gravité des circonstances actuelles, et ils se laisseraient guider par un argument sans valeur au point de vue juridique, car ils doivent s’en tenir aux seuls éléments de la cause. (Note du garde des Sceaux au procureur général près la cour d’appel de Paris, 9 février 1943, BB/18/7056.)

À l’été 1943, ce sont les autorités allemandes qui expriment des critiques à l’encontre de la section spéciale. Dans une note du 17 juillet 1943, élaborée après étude des dossiers de toutes les affaires traitées en mars 1943 que le Militärbefehlshaber in Frankreich avait exigés du ministère de la justice, le MBF Carl-Heinrich von Stülpnagel [47] affirme que « la section spéciale de la cour d'appel de Paris a prononcé contre la majorité des inculpés des peines tout à fait insuffisantes ». Il constate :

La législation française a, en parfaite connaissance du danger menaçant, donné aux juges la possibilité d'une répression exceptionnellement sévère contre tous projets communistes […], de cette possibilité aucun emploi n'a été fait dans les cas qui ont été soumis, puisque dans aucun cas une peine supérieure à plus de cinq ans d’emprisonnement et une peine d’amende n’a été prononcée. (Note du Militärbefehlshaber in Frankreich à la délégation du gouvernement français dans les territoires occupés, 17 juillet 1943, BB/18/7056.)

Carl-Heinrich von Stülpnagel demande « que la section spéciale de la cour d’appel de Paris soit rappelée d’une manière sérieuse à ses devoirs en ce qui concerne la lutte contre le mouvement communiste », et ajoute qu’il a transmis « les dossiers de la section spéciale au tribunal du commandant du Grand-Paris qui va rouvrir des poursuites contre ceux des accusés dont l'activité n'a pas reçu un châtiment suffisant », demandant à cet effet que les tracts et journaux saisis lui soient remis [48]. Dans une note du 15 septembre 1943 préparée par la direction criminelle du ministère de la justice à l’attention du garde des Sceaux, celle-ci rappelle que « les décisions rendues par la section spéciale de la cour d’appel de Paris en matière de répression des menées communistes ont déjà fait l’objet de critiques de la part de M. le préfet de police et que cette question a été évoquée au Conseil des ministres du 6 novembre 1942 ». La direction criminelle avait par la suite reçu comme instructions

de renseigner monsieur le chef du gouvernement, ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, sur les affaires signalées au Conseil des ministres comme empreintes d’une faiblesse injustifiée. En outre, monsieur le secrétaire général [du ministère] avait demandé de faire connaître au procureur général près la cour d’appel de Paris que les considérations développées pour justifier la section spéciale de sa cour étaient inadmissibles. (Note de la direction criminelle au garde des Sceaux, 15 septembre 1943, BB/18/7056.)

La direction criminelle propose ensuite de répondre à la lettre du Militärbefehlshaber in Frankreich en choisissant l’une des deux solutions énoncées :

1° soit demander aux autorités allemandes les différents cas d’espèce auxquelles elles se réfèrent pour étayer leurs remarques ;  2° soit communiquer à M. le procureur général près la cour d’appel de Paris la lettre dont il s’agit en priant ce haut magistrat d’en donner connaissance aux membres de la section spéciale de la cour. (Note de la direction criminelle au garde des Sceaux, 15 septembre 1943, BB/18/7056.)

Cette seconde proposition est retenue, et le 27 octobre 1943 l’avocat général près la cour d’appel de Paris adresse à son procureur général un rapport dans laquelle il expose les différentes affaires visées par les critiques des Allemands en soulignant que chacun des inculpés faisait l’objet de « bons renseignements » et qu’« il n’a pas été possible d’établir que ces individus étaient parvenus à créer une dangereuse agitation » [49]. Le 29 octobre 1943, le procureur général adresse enfin au garde des Sceaux une note accompagnant le rapport de l’avocat général, rappelant en conclusion de celle-ci que « le ministère public ne peut avoir d’action sur les magistrats du siège que par ses réquisitions, à l’occasion de chaque affaire » et qu’il revient au garde des Sceaux « de faire connaître la lettre du MBF au Premier président [de la cour d’appel de Paris] » [50]. Ce sera chose faite le 26 novembre 1943 [51].

Le nombre et la sévérité des peines diminuent au fil des quatre années d’activité de la juridiction. Les seules condamnations à mort par la section spéciale de la cour d’appel de Paris sont celles prononcées lors de la première audience du 27 août 1941. Les peines de travaux forcés à perpétuité disparaissent quasiment après novembre 1941 : on n’en compte plus que deux en 1942 et une en 1943. Les peines de travaux forcés à temps n'existent pratiquement plus à partir de mai 1943 : de cent huit en 1941, elles passent à soixante dix-huit en 1942, trois seulement en 1943 et aucune en 1944. La part de toutes les peines de travaux forcés confondues diminue : ces peines représentent 44,1 % de l’ensemble des condamnations en 1941 ; 18,1 % en 1942 ; 0, 9 % en 1943 et disparaissent en 1944. Les peines d'emprisonnement les plus lourdes régressent : par rapport à la totalité des peines de prison, celles qui sont égales ou supérieures à 3 ans représentent 52,4 % en 1941 ; 44,6 % en 1942 ; 25 % en 1943 ; 8,6 % en 1944. Enfin le nombre d’acquittements augmente : ils représentent 10 % des décisions en 1941 ; 15,7 % en 1942 ; 17 % en 1943 ; 23,7 % en 1944 [52].

Par ailleurs, une même condamnation prononcée à deux moments différents ne sanctionne pas les mêmes faits : « en 1941 les peines de mort de la section spéciale de Paris et les diverses peines de travaux forcés frappent de simples actes de propagande, alors qu'en 1943-1944 elles répriment des attentats contre des personnes et tout particulièrement contre les forces de l'ordre françaises. Chanter l'Internationale peut conduire à plusieurs années d'emprisonnement en 1941 et n'entraîne plus rien à la fin du régime [53]. »

L’année 1944 se caractérise par l’utilisation par les magistrats de « mécanismes d’évitement ou de réduction des condamnations » [54]. Ainsi les informations ouvertes en 1944 le sont moins au titre de la loi sur les sections spéciales, ou le cas échéant, il s’agit d’informations contre X. Les classements, les non-lieux et les acquittements sont accordés plus largement. Les magistrats jouent également sur le temps des procédures en allongeant les instructions. De fait, les sections spéciales ont alors à se prononcer dans la majorité des dossiers sur des faits antérieurs à l'année. Les inculpations pour activité terroriste ne donnant lieu à aucun jugement deviennent plus fréquentes. Enfin, les « déqualifications juridiques » sont quasi systématiques au niveau des sections spéciales : « elles permettent de déclasser des affaires “terroristes” en infractions plus ordinaires et d'orienter vers le tribunal spécial ou le tribunal correctionnel afin de réduire les peines et de faciliter les arrangements locaux », et ainsi de « sous condamner » [55]. Les derniers arrêts prononcés par la section spéciale de la cour d’appel de Paris, datés du 7 août 1944, sont une condamnation par défaut à une peine d’emprisonnement et une amende, la relaxe, et enfin l’acquittement d’une mineure au moment des faits. L’audience du 25 septembre 1944 dont la date est portée sur l'un des derniers dossiers instruits, le n° 669 concernant Paul Niqueux, Marie-Albert Millot, Marc Toussaint et Georges Pichard, n’a pas eu lieu ; en tout état de cause aucun arrêt n'est prononcé après le 7 août 1944 [56].

L’ordonnance du 1er juillet 1943 du Comité français de Libération nationale abroge  le décret-loi du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes et la loi du 14 août 1941 réprimant l’activité communiste et anarchiste. Son article 2 porte amnistie de toutes les infractions prévues par le décret-loi du 26 septembre 1939, de tous les délits de reconstitution des partis, associations, organisations ou groupements qui s’y rattachent dont la dissolution a été prononcée par l’article 2 du décret-loi du 26 septembre 1939 et de toutes les infractions pénales déférées aux sections spéciales instituées auprès des tribunaux militaires ou maritimes ou des cours d’appel, en exécution de l’article 1er de l’acte de l’autorité de fait se disant « Gouvernement de l’État français » en date du 14 août 1941. Par conséquent, lorsque la chambre des mises en accusation en chambre du conseil de la cour d’appel de Paris, constituée en chambre de révision comme le prévoyait les ordonnances du 6 juillet 1943 et du 5 décembre 1944, statua sur les demandes de révision présentées par les personnes condamnées par la section spéciale en vue de bénéficier de la restitution des amendes ou de leurs biens confisqués ou séquestrés, les arrêts conservés aux Archives de Paris indiquent qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur une révision, les faits ayant été amnistiés [57].

D’après les chiffres établis à la Libération par la commission d’épuration de la magistrature, 1 513 inculpés furent jugés par la section spéciale qui prononça 3 peines de mort, 11 peines de travaux forcés à perpétuité (dont 3 par contumace), 183 peines de travaux forcés à temps (dont 1 par contumace), 1 040 peines de prison sans sursis (dont 22 par contumace), 213 relaxes, et acquitta 63 mineurs comme ayant agi sans discernement. 1 979 noms d’inculpés devant la section spéciale qui ont pu être relevés, 1 696 hommes et 284 femmes. Une étude plus approfondie de ces archives pourra permettre d’affiner ces informations.

II. Le fonds de la section spéciale auprès de la cour d’appel de Paris aux Archives nationales : conservation, classement et description

Le fonds de la section spéciale de la cour d’appel de Paris, conservé par les Archives nationales sous la cote Z/4, illustre par sa physionomie les différentes caractéristiques de cette  juridiction d'exception. Versé au début du mois de février 1954 par le greffe de la cour d’appel de Paris, un peu moins de dix ans après la fin de l’activité de la section spéciale, le fonds se compose alors de six cent trente-trois dossiers de procédure numérotés de 1 à 673, de deux liasses de dossiers sans numéros (correspondant à l’affaire dite « des Espagnols »), et de douze caisses de pièces annexes en vrac. Quarante dossiers sont manquants lors du versement, dont un signalé comme communiqué à la cour d’appel.

1) Les scellés

Les pièces scellées ont fait, avant le versement, l’objet d’une sélection et d’éliminations à quatre stades au moins. Une première sélection dans les scellés a pu intervenir lors de leur constitution par les forces de police, qui ont indiqué dans ce cas que les documents scellés sont des spécimens (en un ou deux exemplaires le plus souvent) prélevés sur un stock plus important dont le volume peut être précisé sur le carton ou la chemise du scellé. Au cours de la procédure devant la section spéciale voire devant les juridictions saisies précédemment du dossier, certains scellés ont pu être retirés de la collection. Plusieurs registres conservés aux Archives de Paris permettent ainsi de mieux saisir la gestion des scellés par la cour d’appel. Le registre « Journal » [58], – précisant la date de l’arrêt, le n ° de dossier de la section spéciale, le n° d’enregistrement du groupe de scellés, le nom des inculpés, l’inventaire des scellés, le lieu où se trouve l’objet et les décharges –, donne l’inventaire précis des scellés remis au service des scellés de la cour d’appel affaire par affaire, mais aussi la destination des scellés. Ceux-ci sont soit joints au dossier, soit remis à l’administration des Domaines lorsqu’il s’agit d’objets, soit remis à des personnes désignées par les inculpés (comme en témoignent les mentions portées sur certains dossiers et fiches de scellés qui indiquent la restitution de telle ou telle pièce, l’identité de la personne récupérant la pièce, et la date de cette remise) ou enfin placés en fourrière. Deux cahiers conservés à l’intérieur de ce registre sont spécifiquement consacrés à l’enregistrement des scellés remis aux Domaines entre 1941 et 1944 et indiquent la typologie des scellés remis : il s’agit de fournitures, d'objets divers (mallettes, machines à écrire, clés, bicyclettes, vêtements), et des sommes d’argent, à l’exclusion donc des scellés papier. Les armes saisies dans le cadre des perquisitions et fouilles doivent être remises aux autorités d’occupation. Dans le cas des affaires jugées par la section spéciale, deux armes sont mentionnées dans les scellés : « un revolver à barillet à 5 coups semblant du calibre 38 [59] » et « un pistolet automatique marque unique calibre 6 mm 35 n° 37531 [60] ». Elles ne sont pas conservées dans le fonds, ayant été remises aux Allemands. De façon assez exceptionnelle, un nombre important de fiches de scellés papier du dossier 350 se rapportant à des carnets de souscription, des rapports, des dossiers concernant des usines, ou encore « une lettre et un rapport en faveur de Gabriel Péri, une note contenant la composition du tribunal spécial » portent également l’indication « remis au service de police allemande auprès de la police judiciaire le 21 juillet 1942 [61] ». Il apparaît enfin dans ces registres que la section spéciale a récupéré pour son propre usage des objets saisis, en l’occurrence des machines à écrire. Certains objets, appareils photos et postes émetteurs par exemple, portent en regard la mention « vendu ». Notons qu’en février 1944, le greffier chargé de la gestion des scellés effectue le compte du montant total des sommes d’argent remises aux Domaines entre 1941 et 1944, et le reporte sur ce cahier : celui-ci s’élève à 3 783 938,75 francs.

À l’issue de la guerre et dans les années qui suivent, des restitutions de scellés interviennent. Des mentions sont alors portées dans le registre d’enregistrement des scellés, en plus des mentions portées sur certains dossiers et fiches de scellés. Les pièces les plus fréquemment restituées sont des pièces d’identité, des papiers à caractère personnel, des objets, mais aussi des brochures et ouvrages communistes. Ainsi Marcel Paul signe-t-il dans le registre-journal des scellés la restitution qui lui a été faite le 8 avril 1946 d’une somme d’argent, d’un fascicule de démobilisation, d’un ordre d’appel sous les drapeaux, d’un carnet, d’une lettre, de cartes publicitaires, de plusieurs petites morceaux de papier, d’un morceau de nappe, d’une carte de visite, d’un petit morceau de papier déchiré, d’une musette en toile contenant notamment un chandail et une paire de chaussettes, d’une coupure de journal et de plusieurs lettres. La remise de scellés aux Domaines se poursuit également après la guerre, certaines mentions datant de 1949 par exemple.

Lors de la préparation du versement enfin, le procureur général Béteille autorise le tri et la destruction de pièces jugées en surplus :

Je vous prie de bien vouloir donner satisfaction [au directeur des Archives nationales] en lui remettant dès à présent les dossiers ayant donné lieu à des arrêts de la section spéciale ainsi que les documents saisis concernant ces dossiers. […] Quant aux documents ayant fait l’objet de scellés, les Archives nationales ne pourront conserver qu’un petit nombre des imprimés se trouvant en un grand nombre d’exemplaires, le surplus pouvant être détruit (tels que tracts ou imprimés polycopiés). Par ailleurs, un tri préalable étant effectué, les services des archives excluront des scellés pour vous les remettre les documents pouvant présenter un intérêt personnel pour les personnes qu’elles concernent et susceptibles de ce fait de restitution aux intéressés, tels que livrets de caisse d’épargne, documents familiaux, etc. (Note du procureur général Béteille au greffier en chef de la cour d’appel de Paris, 28 janvier 1954, dossier du fonds, AB/XLII/296.)

Ceci explique que le nombre d’exemplaires de certains documents aujourd’hui conservés diffère de la quantité portée par la police sur les fiches de scellés.

2) Classement du fonds

Une note établie en mai 1954 par Jacqueline Mady, chef de la section contemporaine des Archives nationales, précise le traitement effectué à la réception du versement : « On procéda au classement des pièces annexes : celles-ci, qui avaient déjà été empilées au greffe de la cour d’appel pour tenir moins de place, et qui furent ensuite versées dans des caisses avant leur transfert aux Archives nationales, se trouvaient dans un état de désordre complet. En outre, dans ces manipulations diverses, des scellés avaient été brisés, des paquets ouverts, ne portaient plus d’indication de provenance. » Un premier classement intervient à l’arrivée des documents aux archives : « dans la mesure du possible, ces pièces ont été reclassées par ordre d’affaire (certaines, auxquelles il n’a pas été possible d’affecter de numéros, se rapportent vraisemblablement à des affaires dont les dossiers n’ont pas été versés aux Archives). L’ensemble des dossiers et des pièces annexes n’a pas reçu de numérotation continue, pour le cas où des dossiers actuellement manquant, pourraient être retrouvés et réintégrés [62]. »

Le fonds compte aujourd’hui six cent quarante-et-un dossiers de procédure devant la section spéciale conservés dans les articles Z/4/1 à Z/4/105. Parmi les quarante-et-un dossiers manquants en 1954 et listés par Jacqueline Mady, vingt-six demeurent absents. L’un d’entre eux est à rechercher dans le fonds du Tribunal d’État, un second est conservé aux Archives de Paris dans le fonds de la cour d’appel. Les autres n’ont pas pu être localisés. Quinze des dossiers manquants en 1954 sont désormais présents dans le fonds soit parce qu’ils ont été réintégrés après communication à la cour d’appel, soit parce qu’ils étaient en réalité joints à d’autres dossiers du fonds ; deux dossiers sans numéro ont été retrouvés dans une partie non classée du fonds de la cour de justice de la Seine, chargée de 1944 à 1951 de juger les faits de collaboration, versé par le greffe de la cour d’appel de Paris en 1960 et 1961 ; un dossier retrouvé dans ce même fonds de la cour de justice portait un numéro et a été réintégré à son emplacement initial (n° 332 dans l’article Z/4/47) ; par ailleurs l’affaire dite « des Espagnols » est comptée dans cette somme pour une seule procédure impliquant cent vingt-neuf personnes. Sur les 3 811 dossiers de scellés recensés au total dans le fonds, 1 180 sont conservés dans les dossiers de procédure et 2 631 sont rangés dans 64 articles consécutifs (Z/4/106 à Z/4/163) et dans 7 articles correspondant aux pièces restaurées (Z/4/168 à Z/4/174).

Les dossiers de procédure sont classés dans l’ordre des numéros du greffe, allant de 1 à 673. Les dossiers de procédure sans numéro sont regroupés à la fin de cette série de dossiers. Les scellés qui ne sont pas conservés dans les dossiers de procédure sont classés par ordre numérique croissant du scellé à l’intérieur du groupe de scellés d’une affaire. Les scellés d’affaires différentes peuvent être regroupés dans un même article. La collection des scellés conservés hors dossiers de procédure ne suit pas l’ordre numérique strict des dossiers. Il a en effet été jugé préférable de conserver l’organisation du fonds héritée du versement plutôt que de procéder à une complète réorganisation et à la recotation de documents parfois déjà communiqués. Ainsi, les scellés du dossier 268 sont conservés dans le même article que ceux du dossier 360, et après ceux du dossier 379 [63]. Dans quelques cas, les scellés d’une même affaire sont répartis dans plusieurs articles qui ne se suivent pas. Les descriptions indiquent systématiquement les cotes auxquelles se reporter pour prendre connaissance de l’intégralité des scellés d’une affaire. Les cent soixante-quinze scellés encore conservés sur les deux cent vingt-cinq constitués par la police relatifs à la seule procédure contre André Bréchet sont par exemple conservés dans le dossier n° 3 d’une part, et dans les articles Z/4/106, 107, 109 et 110 d’autre part.

Les arrêts rendus par la section spéciale de sa première audience le 27 août 1941 à son dernier arrêt daté du 7 août 1944, sont regroupés dans trois registres cotés Z/4/165 à Z/4/167 qui ont été déreliés en 2008 pour permettre leur restauration dans la perspective de leur numérisation. Les reliures originales sont conservées dans les mêmes articles. Aucun dossier de fonctionnement de la section spéciale n’est présent dans le fonds. Conservée de 1954 à 2012 dans le quadrilatère des Archives nationales dans le Marais, la série Z/4 a été déménagée en 2013 sur le nouveau site de Pierrefitte-sur-Seine.

3) Composition des dossiers

La section spéciale hérite dans la grande majorité des cas de procédures ouvertes antérieurement par d’autres juridictions qui en sont dessaisies. Sur les six cent quarante-deux dossiers aujourd’hui conservés aux Archives nationales et aux Archives de Paris, quarante-huit seulement ne comprennent par de dossier transmis par une autre juridiction. La base des dossiers de procédure de la section spéciale est donc principalement constituée par le dossier de la juridiction précédente. Il s’agit notamment des tribunaux d’instance de la Seine, de Pontoise, de Corbeil, de Versailles, de Mantes, d’Épernay, de Troyes, de la cour d’assises de l’Aube (puisque ces zones géographiques appartiennent au ressort de la cour d’appel de Paris) ou encore des premier, deuxième et troisième tribunaux militaires parisiens, du « tribunal militaire du quartier général de l’armée », du tribunal militaire de la XIIe région (Périgueux) et du tribunal militaire de la XVe région (Marseille). Ces dossiers de procédure concernent fréquemment plusieurs inculpés. Ils contiennent les éléments de l’enquête préliminaire, c’est-à-dire la première enquête de police et le sous-dossier « information » constitué dans ce cadre : des documents relatifs à l’état-civil de l’inculpé, les procès-verbaux d’arrestation, d’interrogatoires, de confrontation ou de perquisition, des rapports d’enquête, des réquisitoires, un mandat de dépôt, des demandes de mise en liberté provisoire, ainsi que, dans certains cas, des scellés constitués par la police locale (police de quartier ou brigades spéciales de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police dans le cas de Paris). S’y ajoutent les pièces du sous-dossier « renseignements » : les demandes d’extrait de casier judiciaire, les extraits de casier judiciaire, les recherches de précédents et les vérifications à faire aux sommiers judiciaires, ainsi que leurs résultats. Une ordonnance de dessaisissement au profit de la section spéciale et des pièces de forme (par exemple les mémoires de frais) complètent ce dossier initial. Celui-ci est de fait le plus riche, car les premières juridictions ont pu procéder à des enquêtes préliminaires durant plusieurs semaines et en bonne et due forme, contrairement à la section spéciale dont la procédure est expéditive.

Les scellés conservés dans le fonds de la section spéciale ont été constitués par divers organes de police. Il s’agit dans la plupart des cas de la première section de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, désignée comme telle, ou explicitement de la première brigade spéciale de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris, désignée comme  « BS1 » sur la fiche de scellé. Cette brigade spéciale créée en mars 1940 pour permettre l’application du décret-loi du 26 septembre 1939 devient au début de l’année 1942 BS1, après la création de la seconde brigade spéciale des renseignements généraux. Les enquêtes et filatures effectuées par la BS1 conduisent à de très nombreuses arrestations de militants communistes clandestins et à la saisie d’un important volume de documents. Les commissariats d'arrondissement de Paris ou la police municipale des villes concernées en dehors de la Seine ont également constitué des scellés.

Lors de la transmission de la procédure par la juridiction dessaisie au profit de la section spéciale, les scellés constitués dans le cadre de la première enquête suivent le dossier. Ceci explique que dans un dossier de procédure devant la section spéciale n’intéressant qu’une personne donnée soient joints au dossier ou conservés dans la collection de scellés hors dossier des scellés constitués au domicile d'une autre personne, concernée elle par la procédure initiale devant le tribunal d'instance sans être déférée devant la section spéciale.

Certaines pièces portent une numérotation au crayon gras bleu ou rouge, au crayon ou à l’encre. Celle-ci est soit le fait des forces de l’ordre ayant procédé à la constitution des scellés, soit le fait des greffes des tribunaux d’instance, voire de celui de la cour d’appel. Cette numérotation n’est pas présente dans tous les dossiers, et ne concerne souvent qu’une partie des pièces d’un dossier.

Les pièces établies par la section spéciale elle-même, – d’abord sur des papiers à en-tête de la cour d’appel corrigés, puis sur des papiers et des chemises à entête de la section spéciale –, ou ajoutées au dossier dans cette seconde phase de procédure, sont peu nombreuses : il s’agit du réquisitoire pour le juge d’instruction de la Seine de procéder à une information dans les délais prévus par la loi, du réquisitoire définitif, de l’ordonnance de renvoi devant la section spéciale, de l’inventaire des pièces et scellés du dossier et enfin d’éventuelles pièces postérieures au jugement, mais jamais de document relatif à un pourvoi puisque celui-ci n’est pas possible. Le dossier n° 92 est celui qui témoigne le mieux de la brièveté de la procédure devant la section spéciale : ouvert le 27 septembre 1941 suite à l’arrestation le même jour d’un homme pour détention de papillons communistes, il est clôt le 1er octobre 1941 par le jugement de la section spéciale, qui intervient donc cinq jours après l’arrestation et la mise en détention [64].

Les arrêts sont consignés dans des registres, sur des pages dactylographiées pour les audiences des 27 et 28 août 1941, puis grâce à un formulaire préimprimé à partir du 29 août 1941, dans lequel ne sont ajoutées sous forme de mention manuscrite que les informations qui varient d’une affaire à une autre : le numéro de la chambre, la date et l’heure de l’audience, le nom de l’avocat général, le nom du greffier, le nom des inculpés, leur état civil, le nom de leur(s) avocat(s), de nouveau le nom des inculpés mentionné à la reprise de l’audience après les délibérations, le rappel de l'infraction commise, et enfin la condamnation. Les arrêts des audiences antérieures au 29 août 1941 mentionnent la décision du huis clos en cours d’audience : « La cour, considérant que la publicité des débats dans la présente affaire pourrait être dangereuse pour l'ordre public [...] ordonne que les débats auront lieu à huis clos » [65]. Les pages préimprimées comprennent d’emblée cette mention. Les arrêts font référence à différentes lois : aux textes d’août 1941 créant les sections spéciales et précisant leurs compétences, remplacés ensuite par la loi du 5 juin 1943, et au décret-loi du 26 septembre 1939 prononçant la dissolution des organisations communistes, pour qualifier les infractions commises par les inculpés. Tous les dossiers de procédure portent en effet comme motif l’infraction à ce texte, désigné le plus souvent par la simple mention « inf. décret 26.9.39 » ou « infron. décret du 26.9.39 ». D'autres textes sont parfois mentionnés, notamment la loi du 27 septembre 1940 relative aux étrangers en surnombre dans l’économie nationale et la loi 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français dans le cas d'André Bréchet [66].

Les Archives nationales conservent des sources complémentaires capitales pour appréhender l’activité des différentes sections spéciales : la correspondance entretenue par les procureurs généraux ou l'avocat général près de la section spéciale avec le cabinet du garde des Sceaux et la direction des affaires criminelles et des grâces de 1941 à 1944, classée dans la sous-série BB/18, comprend ainsi des comptes rendus affaire par affaire et des éléments essentiels sur l’ingérence allemande dans les dossiers [67]. Les versements issus du cabinet du garde des Sceaux ou du secrétaire général à la justice pour la période du régime de Vichy comptent également des articles consacrés aux sections spéciales [68]. Les dossiers de Joseph Barthélémy, Georges Dayras et de Maurice Gabolde devant la Haute cour de justice sont enfin à signaler car ils contiennent des pièces originales ou des copies de documents majeurs dans l'histoire de la justice sous le gouvernement de Vichy, et plus particulièrement des ensembles de pièces relatives aux sections spéciales [69].

4) Travaux effectués dans le cadre de l’ANR Paprik@2F

Le classement engagé en juin 2013 par les Archives nationales s’inscrit dans l’axe de recherche n° 3 de leur Projet scientifique, culturel et éducatif intitulé La France en guerre, et se rattache au programme Résistance et répression de cet axe, dont il constitue un projet entièrement mené en partenariat avec l’ANR Paprik@2F. Ce chantier se déroule en parallèle du classement d’autres fonds de juridictions d’exception (programme Juger la collaboration) : la cour de justice de l’Indochine (sous-série Z/7), dont le répertoire numérique détaillé est accessible en ligne depuis juin 2013 sur le site des Archives nationales, et la cour de justice de la Seine et ses chambres civiques (sous-séries Z/5 et Z/6). Le département justice et intérieur de la direction des fonds, responsable de ces sous-séries, conduit ainsi une réflexion continue sur le traitement matériel et intellectuel des dossiers de procédure de ces juridictions, des scellés, et sur les modalités de mise à disposition des descriptions archivistiques dans les instruments de recherche accessibles en ligne et en salle des inventaires. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec l’ANR Paprik@2F, certaines pièces du fonds sont numérisées et rattachées à l’instrument de recherche pour être consultables en ligne, via la salle des inventaires virtuelle et le portail inauguré par la Maison des sciences de l’homme de Dijon dans le cadre du projet.

Le traitement matériel et la description du fonds sont achevés : tous les dossiers de procédure et les scellés compris dans ces dossiers ont été reconditionnés et décrits dans le répertoire numérique détaillé créé dans le système d’information archivistique des Archives nationales (SIA). Les registres d’arrêt qui avaient déjà été reconditionnés ont également été décrits. Tous les scellés conservés dans les cartons ont été classés et analysés : d’une part le reconditionnement déjà effectué a été complété par un conditionnement interne à la pièce lorsque les documents le nécessitaient (papiers fragilisés, documents de très petit format), qui a obligé par ailleurs à enlever systématiquement les ficelles liant les documents entre eux et aux fiches cartonnées de scellé (les cachets de cire ont en revanche été soigneusement conservés sur ces fiches ou chemises) ; d’autre part ces scellés ont été décrits à la pièce dans l’instrument de recherche, permettant un relevé systématique des tracts, brochures, journaux clandestins, périodiques, livres ou autres documents ou objets saisis (par exemple des cahiers de note, des agendas, des trousseaux de clés, etc.).

Si d’une façon générale le conditionnement initial du fonds en liasses, et le fait que les documents scellés aient été maintenus jusqu’au cours des années 2000 voire jusqu’en 2014 dans leur configuration d’origine ont limité le mélange entre dossiers différents de documents parfois de très petit format, cela a nui à l’état matériel de certaines pièces. Ainsi les stencils de périodiques clandestins (les pochoirs qui ont servi à la duplication par ronéotypie), dont le format est supérieur aux autres documents, ont-ils été conservés en partie pliés. Dans certains cas, les paquets de pièces saisies par la police n’avaient pas été ouverts depuis leur constitution : les documents ont pu être endommagés, à l’instar de stencils usagés portant encore de l’encre grasse qui ont été emballés dans du papier journal, et constituent aujourd’hui une sorte de millefeuille collé par l’encre qui a migré du stencil sur le journal. Les papillons sur papier gommé, très nombreux dans le fonds, se sont parfois agglomérés et il n’a pas toujours été possible de les désolidariser.

Cliquer ici pour visualiser l'image en grand format Lot de papillons gommés manuscrits avant son traitement
Un lot de papillons gommés manuscrits avant son traitement
Source : Pierrefitte-sur-Seine, Archives nationales, Z/4/129
© Archives nationales / Violaine Challéat-Fonck

L’état de conservation général demeure néanmoins plutôt satisfaisant. Certaines pièces ont fait l’objet d’un conditionnement spécifique pour respecter leur format. Trente-deux objets tels que des trousseaux de clés, des médailles, un canif, des pièces textiles (une besace servant à distribuer les tracts, des brassards, des rubans rouges ayant fait office de brassards, un foulard brodé de la faucille et du marteau et des lettres UGT) ou encore une lampe électrique de poche ayant servi à dissimuler un tract ont été rangés dans des boites de conservation spécifiques cotées à la fin du fonds pour les séparer des documents papier et éviter qu’ils ne se détériorent au contact d’autres matières.

Des choix intellectuels ont été opérés lors de la description des dossiers : alors que le répertoire numérique antérieur s’en tenait au nom des principaux accusés d’une affaire, sur le modèle « X et autres », chaque notice contient désormais la mention précise de tous les dossiers de procédure d’autres juridictions inclus dans le dossier de procédure de la section spéciale, et la liste exhaustive de tous les noms des personnes concernées par ces différents dossiers (qui ne sont pas forcément les mêmes qui comparaissent devant la section spéciale, celle-ci ne jugeant parfois qu’un ou quelques membres d’un groupe). Les noms d’emprunt sont également détaillés. Chaque inculpé devant la section spéciale fait l’objet d’une description biographique indiquant son état-civil, son parcours de militant jusqu’à sa comparution devant la section spéciale, l’infraction, la date de l’audience et la condamnation. La description archivistique des pièces conservées dans les scellés est également approfondie : lorsqu’il s’agit de supports de propagande, ceux-ci sont décrits à la pièce dans un niveau propre, selon une grille de nature bibliographique (mention du titre, de l’auteur, de la publication, de la numérotation le cas échéant, description matérielle et notes sur les exemplaires considérés), et cette description est répétée dans l’instrument de recherche à chaque occurrence matérielle du document. Les pièces scellées d’autre nature (documents concernant le fonctionnement du parti clandestin, agendas, notes, objets) sont signalées. Pour permettre une approche complète de chaque affaire, des renvois indiquent dans la description des dossiers de procédure les cotes des scellés conservés hors de ces dossiers et vice versa. Il a fallu trouver la bonne distance à adopter par rapport au contenu explicite des dossiers : il semble nécessaire de s’en éloigner quelque peu pour la description du parcours des accusés, en adoptant par exemple une terminologie moins connotée que celle qui figure dans les notes de la police ou les exposés des faits compris dans les dossiers ; en revanche il a été choisi de s’y tenir pour la description des scellés en premier niveau d’analyse, en restituant dans le champ « intitulé » décrivant chaque dossier de scellés les informations portées sur le carton, le dossier ou la fiche de scellé par les policiers qui ont procédé à leur constitution (numéro du scellé, nom du service qui l’a constitué, intitulé du scellé comprenant souvent une typologie documentaire, le nom de la personne au domicile de laquelle ou sur laquelle les pièces ont été saisies, adresse de la personne, nom d’emprunt le cas échéant).

Conformément à la réglementation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les données à caractère personnel ou sensibles relatives en particulier à l’état-civil des personnes, à leur parcours politique, leur confession ou encore aux condamnations dont ils ont fait l’objet ne peuvent être diffusées dans l’instrument de recherche en ligne. Ces informations sont accessibles dans l’instrument de recherche disponible sur les postes informatiques dans les salles des inventaires physiques des Archives nationales, et à la Maison des sciences de l’homme de Dijon.

Parmi les 2 800 pièces différentes identifiées dans les scellés, seules celles qui n’avaient pas déjà fait l’objet d’une numérisation par une institution patrimoniale (Bibliothèque nationale de France, Musée de la Résistance nationale, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Archives départementales de Seine-Saint-Denis, fonds de la Bibliothèque marxiste de Paris numérisé par la MSH de l’Université de Bourgogne) ont été retenues pour numérisation dans le cadre du projet. Les travaux effectués par un prestataire et par le pôle image des Archives nationales ont ainsi porté sur 2 566 pièces, représentant 10 319 vues, qu’il s’agisse de tracts (1 247), de journaux (452), de papillons (369), de brochures (191), d’affiches (35), ou de dessins (3) dans leur forme préparatoire ou diffusée. Les images numériques, liées aux descriptions archivistiques au niveau le plus bas de l’arborescence, sont accessibles dans l’instrument de recherche en ligne. Les registres d’arrêts ont également été numérisés, représentant 1 230 vues. Les fichiers numériques de ces registres ne sont consultables qu’en salle de lecture physique des Archives nationales.

III. Premières pistes de recherche : la mise en lumière du travail des militants du parti communiste clandestin et de la production du matériel de propagande

Par l’analyse des dossiers de procédures de la section spéciale auprès de la cour d'appel de Paris se dessinent l'organisation du Parti communiste clandestin et sa filiation avec la période légale antérieure à septembre 1939. La rédaction des notices biographiques illustrant le parcours politique et les missions de chaque individu ayant été jugé par la section spéciale a permis de faire ressortir plusieurs fonctions attribuées aux militants communistes. Le recruteur doit effectuer un travail de recherche afin d’identifier des personnes adaptées aux différentes fonctions à remplir dans la structure clandestine, selon la situation et les besoins. Le métier des personnes ainsi repérées a son importance (par exemple sténodactylographe, réparateur de machine à écrire, typographe) mais également leur appartenance à l'ancien Parti communiste : pour les missions importantes comme la distribution de tracts, on demande « de bons camarades ». Les agents recruteurs doivent faire face aux risques de refus qui peuvent amener à des dénonciations. Les notes retrouvées sur les responsables communistes arrêtés par les brigades spéciales expriment à chaque fois le même souci, celui de recruter « le plus discrètement possible » et la nécessité de recruter dans les rangs des anciens membres du Parti communiste qui sont jugés comme « des hommes et des femmes efficaces et fidèles ». Les petites notices biographiques des différents membres du Parti communiste dissout aident les recruteurs à faire leur choix. Les agents sont recrutés dans les transports en commun, ou dans les bureaux de chômeurs. Les arrestations de plus en plus nombreuses à partir de 1941 vont réduire le nombre d'anciens communistes pouvant être recrutés. Les recruteurs se tournent alors vers d'autres personnes comme les réfractaires au Service du travail obligatoire. À partir de 1942, les militants désignés comme « permanents » rémunérés pour leurs activités au sein du Parti clandestin, sont de plus en plus nombreux. Viennent ensuite les « agitateurs » : les responsables de quartier constituent entre deux et cinq équipes de trois personnes qui se consacrent à cette fonction. Ils ont pour objectif de discuter avec les chômeurs allant recevoir leur paye dans les usines dépendant de leurs quartiers, avec les personnes faisant les queues devant les magasins dépendant des quartiers, avec les petits commerçants manquant de produits. Le responsable de quartier leur fournit des sujets de revendications à aborder selon les mots d'ordre du comité (les camps de prisonniers, la vie chère, le relèvement des allocations, etc.). On les retrouve également dans les lieux publics ou privés tels que les marchés ou les cinémas. Ce travail est tout particulièrement documenté par les dossiers de procédure et surtout les scellés concernant des membres des comités féminins parisiens [70]. Afin d'éviter que des responsables ou des cellules entières ne soient démantelées par les autorités, des personnes sont envoyées pour jouer le rôle « d'agent de liaison ». Elles peuvent parcourir de très grandes distances pour accomplir leur mission (par exemple le trajet Bordeaux-Paris). Un agent se déplaçant seul sera ainsi plus difficile à prendre en filature par la police. Mais le risque est grand en cas d’arrestation, car tout un groupe peut être appréhendé.

Les descriptions présentes dans l'instrument de recherche offrent un premier niveau d’informations pour comprendre l'organisation du Parti communiste clandestin : parcours des militants avant guerre, constitution de groupes et mini-réseaux héritée des liens tissés avant la dissolution du Parti ou noués dans la clandestinité, structuration et fonctionnement de ces groupes dans la clandestinité, activité des cellules géographiques, activité des cellules par secteur professionnel, vie quotidienne du militant clandestin et résistant, etc. Les documents placés sous scellés permettent d’étendre les recherches à d’autres sujets. On doit la grande qualité des scellés conservés aujourd’hui dans le fonds à la méticulosité des fonctionnaires de police et de justice dans la transmission des dossiers et de leurs scellés entre les organes de police (les brigades spéciales principalement) et les tribunaux dont la section spéciale, puis dans la conservation du fonds au greffe de la cour d’appel de Paris. La répression judiciaire a finalement permis la sauvegarde d’une impressionnante quantité de pièces très variées témoignant de la vie dans l’ombre de militants et sympathisants du Parti communiste clandestin, mais aussi d’autres épisodes tels que la Drôle de guerre (documentée par une correspondance très suivie entre Jules Brugot et Lucienne Midières d’octobre 1939 à août 1940 comprenant notamment des cartes postales envoyées depuis la zone des armées) [71] , puisque les scellés comprennent des pièces datant des années trente, voire du début du xxe siècle. Ces documents émanent du Parti clandestin français, mais aussi de groupes d’origine étrangère : Parti communiste espagnol (dossier n° 610, Z/4/91, et affaire dite « des Espagnols » concernant 129 inculpés, Z/4/101 à 104), communistes italiens (dossier n° 480, Z/4/68) ou encore résistance juive notamment polonaise (dossier n° 431, Z/4/63/B ; dossier n° 441, Z/4/65).

L’importance du matériel de propagande produit par le Parti communiste dans sa période clandestine et conservé dans ces scellés est considérable, tant du point de vue de la diversité des titres représentés que de leur quantité. L’article 3 du décret-loi du 26 septembre 1939 donne une très bonne définition des raisons pour lesquelles les personnes jugées par la section spéciale détiennent ces documents, et de la palette de supports qu’ils constituent : « sont interdites la publication, la circulation, la distribution, l'offre publique, la mise en vente, l'exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de l'offre, de la vente ou de l'exposition des écrits, périodiques ou non, des dessins et, d'une façon générale, de tout matériel de diffusion tendant à propager les mots d'ordre de la Troisième Internationale ou des organismes qui s'y rattachent ». Plus de 2 800 pièces uniques qui peuvent être considérées comme des « éphémères » ont été recensées : journaux et tracts (brouillons et versions diffusées) clandestins manuscrits, ronéotypés, dactylographiés, imprimés ; stencils ; brochures clandestines imprimées, ronéotypées, dactylographiées ; affiches clandestines manuscrites, ronéotypées (brouillons et versions diffusées). Certains de ces supports ont déjà été décrits et numérisés par d’autres institutions patrimoniales, à l’instar des collections du journal L’Humanité clandestin [72]. Mais un grand nombre de périodiques plus modestes, les bulletins édités par certaines sections ou comités, et les documents manuscrits, ou les versions préparatoires de tracts et journaux, n’ont pas été identifiés dans d’autres fonds. La numérisation effectuée dans le cadre du partenariat avec l’ANR Paprik@2F, et la mise en ligne de ces documents, rendent donc accessibles aux chercheurs et au public un corpus remarquable.

La description à la pièce de tous ces documents, qui s'effectue selon un modèle inspiré de la description bibliographique, permet de mesurer l'intérêt majeur de ce fonds qui constitue un instantané de l'activité clandestine du Parti communiste réalisé entre 1941 et 1944 par le biais du travail de la police, notamment des brigades spéciales, puis de la justice : des centaines de corpus ont été figés par les scellés, révélant ainsi le contenu des dépôts communistes clandestins à partir desquels s'effectuait la distribution de la propagande. Ceux-ci, de par leur contenu ou leur matérialité modeste, fragile, ou encore du fait des consignes de discrétion et de destruction des stocks données aux militants, n'avaient pas vocation à perdurer dans le temps [73]. La description des pièces saisies faite par les policiers indique par ailleurs souvent le nombre d'exemplaires de chaque tract, papillon ou brochure détenu par l'inculpé (qui peut aller dans certains cas jusqu'à 500 000 exemplaires d'un document comptés dans un seul dépôt ou une seule cache) [74]. Une mention parfois portée directement sur le document, en marge, précisant une quantité d'exemplaires, complète ces éléments [75]. Le dépouillement de toutes ces informations, ainsi que la comparaison du contenu de chaque dépôt en termes de « titres » pourra permettre de mesurer concrètement les moyens et l'ampleur de l'organisation de conception, fabrication, duplication et diffusion de ces supports mise en place par le Parti communiste clandestin.


Le classement, la description et la numérisation engagés par les Archives nationales en partenariat avec l'ANR Paprik@2F devraient permettre aux chercheurs d’aborder désormais le fonds de la section spéciale dans toute sa richesse. L’accessibilité du fonds, améliorée par la mise en ligne de l’instrument de recherche est par ailleurs totale depuis la publication de l’arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture d’archives relatives à la Seconde guerre mondiale : le fonds de la section spéciale de la cour d’appel de Paris est désormais intégralement librement communicable.

AUTEUR
Violaine Challéat-Fonck
Conservateur au département justice et intérieur
Archives nationales, direction des fonds

Christophe Bouvier
Archiviste au département justice et intérieur
Archives nationales, direction des fonds

ANNEXES

NOTES
[1] Virginie Sansico, La justice déshonorée, 1940-1944, Paris, Tallandier, 2015, p. 199.
[2] Archives nationales, BB/30/1887.
[3] AN, BB/30/1887 ; cité par Vincent Giraudier, Les bastilles de Vichy. Répression politique et internement administratif, Paris, Tallandier, 2009, p. 188.
[4] Alain Bancaud, Une exception ordinaire. La magistrature en France, 1930-1950, Paris, Gallimard, 2002, p. 345.
[5] Virginie Sansico, La justice..., op. cit., p. 199.
[6] Cité par Virginie Sansico, idem,  p. 204.
[7] Yves Lecouturier,  « La section spéciale de Caen (1941-1944) », Vingtième siècle, n° 28, 1990, p. 107 ; Hervé Villeré dans L’affaire de la section spéciale, Paris, Fayard, 1973 ; Virginie Sansico, La justice..., op. cit., p. 198 à 207.
[8] Joseph Barthélémy, Ministre de la justice, Vichy 1941-1943 - Mémoires, Paris, Pygmalion-Gérard Watelet, 1989, p. 244 à 249.
[9] Éric Conan, « Jean-Pierre Ingrand. Les regrets d'un serviteur de Vichy », L’Express, 8 août 1991.
[10] La proposition française indiquait en effet que « la sentence prononcée par le tribunal spécial serait exécutée de manière exemplaire par décapitation à la guillotine sur une place de Paris », cité par Éric Conan dans son article  « Jean-Pierre Ingrand. Les regrets d'un serviteur de Vichy », art. cit.
[11] Virginie Sansico, op. cit., p. 206.
[12] Alain Bancaud, « La magistrature et la répression politique de Vichy, ou l'histoire d'un demi-échec », Droit et société, n° 34, 1996, p. 560.
[13] Le dossier d’Adolphe Guyot devant la section spéciale est conservé aux Archives nationales sous la cote Z/4/1 dossier 1, et son dossier devant le Tribunal d’État sous la cote 4/W/3 ; ce dernier comprend la note signée de Jean-Pierre Ingrand, datée du 17 septembre 1941 et adressée au président du Tribunal d'État section de Paris indiquant que « par application de l'article 2 de la loi du 7 septembre 1941, le Conseil des ministres a décidé de déférer au Tribunal d'État (section de Paris) l'affaire Guyot, femme Pradel et autres ».
[14] AN, registre d'arrêts de la section spéciale de la cour d'appel de Paris, arrêt du 1er septembre 1941 contre Maurice Thouroude, Z/4/165.
[15] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 90.
[16] Virginie Sansico, La justice..., op. cit., p. 209.
[17] L’article 42 du Code pénal précisait les peines applicables en matière correctionnelle : « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants 1° de vote et d'élection ; 2° d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° du port d'armes ; 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille : 7° d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ».
[18] Citée par Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 99.
[19] Idem.
[20] Le brouillon de cet article 10 est conservé dans le dossier de Maurice Gabolde devant la Haute cour de justice, dans le fonds de la Haute cour de justice aux Archives nationales, 3W/178. Maurice Gabolde devient en mars 1943 garde des Sceaux dans le gouvernement de Pierre Laval.
[21] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit. p. 196.
[22] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 209.
[23] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 73 ; AN, BB/30/1187.
[24] Idem.
[25] Ces paroles sont rapportées par Fernand de Brinon dans son interrogatoire du 17 juillet 1945, conservé dans son dossier devant la Haute cour de justice, 3W/144 (cité par Alain Bancaud, « La magistrature et la répression politique de Vichy, ou l'histoire d'un demi-échec », op. cit., p. 566).
[26] Qui comprend outre le département de la Seine, celui de la Seine-et-Oise, de l’Eure-et-Loire, de l’Yonne, de la Seine-et-Marne, de l’Aube et de la Marne.
[27] AN, arrêt n° 1 rendu par la Section spéciale de la cour d'appel de Paris, 27 août 1941, Z/4/165.
[28] Lucien Sampaix est également condamné pour infraction au décret du 18 novembre 1939 relatif aux mesures à prendre à l'égard des individus dangereux, pour la défense nationale ou la sécurité publique.
[29] L’accusation concernant Lucien Lavaud, Gilbert Badia et Eugénie Thévénon dans la même affaire est disjointe lors de l’audience.
[30] AN, 4W/3 dossier 1 concernant Adolphe Guyot, dossier 2 concernant Jean Catelas.
[31] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 97.
[32] Idem.
[33] Cette loi du 3 août 1943 « simplifie l'information préalable, impose la désignation d'office des avocats, centralise les instructions afin de permettre de déférer à un même juge d'instruction et une même juridiction l'ensemble de l'activité d'un groupe et de réduire les transfèrements qui facilitent les évasions. » Elle substitue également la procédure du défaut à celle de la contumace qui était plus lente ; elle élargit enfin la gamme des peines, en prévoyant la réclusion. Idem.
[34] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 98.
[35] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 325.
[36] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 325.
[37] AN, note du procureur général près la cour d'appel de Paris au garde des Sceaux, 30 août 1941, BB/18/7056.
[38] AN, note du garde des Sceaux au procureur général près la cour d'appel de Paris, 15 septembre 1941, BB/18/7056.
[39] AN, note du procureur général près la cour d'appel de Paris au garde des Sceaux, 29 septembre 1941, BB/18/7056.
[40] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 384-385, AN, note du parquet de novembre 1942, BB/30/1834.
[41] AN, note du chef du gouvernement, ministre secrétaire d’État à l’Intérieur à l’attention du garde des Sceaux, 30 novembre 1942, reprise dans une note du procureur général près la cour d’appel de Paris, décembre 1942, BB/18/7056.
[42] Idem.
[43] AN, rapport du procureur général près la section spéciale, 2 décembre 1941, BB/18/7056.
[44] Arrêté le 18 mai 1941 et détenu à la prison du Cherche-midi sous contrôle allemand, Gabriel Péri fait partie des 92 otages fusillés au Mont-Valérien le 15 décembre 1941. Un dossier de procédure le concernant, ainsi qu’André Chaintron, chez lequel il s'était caché, est conservé dans le fonds de la section spéciale de la cour d'appel de Paris, Z/4/19 dossier 155. Ce dossier contient également le dossier de procédure contre Gabriel Péri et André Chaintron enregistré par le parquet du tribunal de la Seine sous le numéro 68302, ainsi que le dossier de procédure contre Gabriel Péri jugé par le tribunal militaire de la XVe région mobilisée sous le numéro de la plainte 796/782. Jean Catelas a été exécuté le 24 septembre 1941 après sa condamnation à mort par le Tribunal d'État.
[45] AN, tract Juges français, signé de l’Association pour la défense du droit français, septembre 1941, BB/18/7056, dossier 2 BL 3609/6.
[46] Idem, Note de l’avocat général près la section spéciale de la cour d’appel de Paris au garde des Sceaux, 11 septembre 1941.
[47] Il a succédé à cette fonction à son cousin Otto en février 1942.
[48] AN, note du Militärbefehlshaber in Frankreich à la délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés, 17 juillet 1943, BB/18/7056.
[49] AN, rapport de l’avocat général près la cour d’appel adressé au procureur général près la cour d’appel de Paris, 27 octobre 1943, BB/18/7056.
[50] AN, note du procureur général près la cour d’appel de Paris au garde des Sceaux, 29 octobre 1943, BB/18/7056.
[51] AN, bordereau de transmission adressé par la direction criminelle au premier président de la cour d’appel de Paris, 26 novembre 1943, BB/18/7056.
[52] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 411-412.
[53] Idem.
[54] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 426.
[55] Alain Bancaud, Une exception ordinaire…, op. cit., p. 427.
[56] AN, Z/4/100. Le dossier 670 concernant Ernesta Santi est le dernier à faire l'objet d'un arrêt (acquittement) ; le dossier 671 concernant Georges Pasquier comprend une ordonnance de renvoi devant la section spéciale datée du 21 juillet 1944 mais aucune date d'audience ; le dossier 672 concernant Julia Mailloux comprend une ordonnance de renvoi devant la section spéciale datée du 7 août 1944 mais aucune date d'audience ; le dossier 673 concernant Pierre Loreau, Robert Freslon, Jacques Fourniquet, Robert Tautou, André Paccard, Max Boudeau et Jacques Girault comprend une ordonnance de renvoi devant la section spéciale datée du 20 juillet 1944 mais aucune date d'audience.
[57] Archives de Paris, 31W/615 et 616.
[58] Archives de Paris, 1471W/14.
[59] AN, scellé 1 du dossier 350, Z/4/131.
[60] AN, scellé 1 du dossier 511, Z/4/139.
[61] AN, Z/4/131, dossier 350.
[62] AN, note de Jacqueline Mady, « Dossiers de la section spéciale de la cour d’appel de Paris », mai 1954, dossier du fonds, AB/XLII/296.
[63] AN, Z/4/123 et 124.
[64] AN, Z/4/8.
[65] Voir le premier registre d’arrêts sous la cote Z/4/165. Les deux autres registres sont cotés Z/4/166 et 167.
[66] AN, chemise du dossier de procédure d'André Bréchet, Z/4/1 dossier 3.
[67] Notamment BB/18/3558 et 3559 Sections spéciales ; BB/18/7051 à 7059 Sections spéciales créées par la loi du 14 août 1941, classement par cour d'appel (BB/18/7055 et 7056 pour la cour d'appel de Paris).
[68] En particulier BB/30/1718 à 1720 Juridictions spéciales : Cour suprême de justice, Sections spéciales, Tribunal d'État.
[69] Cotés respectivement 3W/54, 3W/144 et 3W/178-179.
[70] À l’instar du dossier de procédure contre Georgette Cadras et Renée Sterckx (Z/4/2 dossier 21, scellés sous la cote Z/4/112).
[71] AN, Z/4/148, scellé n° 9.
[72] Nous faisons référence à la campagne de numérisation de périodiques clandestins engagée par la Bibliothèque nationale de France, associant également le Musée de la résistance nationale et la Bibliothèque de documentation contemporaine.
[73] Un tract saisi et placé sous scellé dans le dossier n° 247 (Z/4/129, scellé du dossier 247 n° 14) est ainsi rédigé : « Quelques conseils aux diffuseurs du matériel et des mots d'ordre du Parti. Trop de camarades sont arrêtés en diffusant le matériel du Parti, [...] trop de militants ont été arrêtés ces derniers jours ayant du matériel chez eux. [...] Beaucoup de camarades seraient encore en liberté si les conseils donnés : ne jamais conserver de matériel chez soi, avaient été pris au sérieux. »
[74] Par exemple dans le scellé n° 2 du dossier 659, Z/4/98, le carton du scellé constitué par la 1ère section des brigades spéciales indique : « des exemplaires de cinq cent mille tracts environ trouvés dans l'imprimerie clandestine du Parti communiste située 95 rue du Chevaleret à Paris. » Ou encore dans le scellé n° 57 du dossier 543, Z/4/147/A : « des exemplaires d'un lot d'environ quatre cent mille tracts semblables découverts 61 rue de Charonne ». Ou enfin dans le scellé n° 99 du dossier 3, Z/4/107 : « tracts imprimés intitulés “Le Parti communiste français” spécimens d'un lot d'environ cent mille du même genre détenus par Charles Dehan à son domicile 3 rue des Francs-Bourgeois ».
[75] Ces mentions ont pu être portées pour deux raisons différentes : elles sont parfois le fait des militants communistes qui dénombrent ainsi leur stock, et indiquent la quantité de reproductions à effectuer, ou bien, dans d’autres cas, il s'agit d'annotations de la police mentionnant le nombre d'exemplaires trouvés au moment de la constitution du scellé.

RÉFÉRENCES

Pour citer cet article :
Violaine Challéat-Fonck et Christophe Bouvier, « La répression du communisme par le Gouvernement de Vichy à travers le fonds de la section spéciale de la cour d’appel de Paris » dans Histoire documentaire du communisme, Jean Vigreux et Romain Ducoulombier [dir.], Territoires contemporains - nouvelle série [en ligne], 3 mars 2017, n° 7, disponible sur : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC.html.
Auteur : Violaine Challéat-Fonck et Christophe Bouvier.
Droits : http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/TC/credits_contacts.html
ISSN : 1961-9944

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