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Instituer le patrimoine : enjeux et limites
Trier pour mieux conserver. Les mesures préliminaires de protection des monuments nationaux (1789-1793)
Christine Godfroy-Gallardo
Résumé | Mots-clés | Sommaire | Texte | Auteur | Notes | Références
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RÉSUMÉ

Les premières interventions publiques pour la protection des monuments se mettent en place en France, sous la Révolution, dans des circonstances dramatiques uniques en Europe. Alors que se multiplient sur l’ensemble du territoire des actes de destruction et que s’organisent des ventes aux enchères d’objets d’art issus des anciennes collections royales, des biens d’émigrés ou des richesses de l’Église, les gouvernements révolutionnaires prennent conscience de la nécessité de protéger les pièces les plus précieuses du patrimoine national. Des décrets sont lancés régulièrement afin d’alerter les commissaires chargés des ventes sur les exactions commises et leur enjoindre d’opérer un triage entre les pièces à conserver pour le bien commun et celles à livrer à l’encan. La seule façon de protéger cet immense héritage est d’inventorier tous les objets à soumettre aux enchères afin d’estimer leur valeur financière et de déterminer leur intérêt artistique ou scientifique. Soucieuse d’éviter des dilapidations incontrôlées, l’Assemblée nationale charge les directoires des départements d’établir un inventaire précis des objets aliénés. Tous les ouvrages jugés utiles à l’instruction des citoyens sont distraits des ventes et envoyés au Muséum national pour intégrer les futures collections institutionnelles. Ecartées des circuits commerciaux, les pièces conservées au Louvre ne sont soumises à aucune protection juridique. Il faut attendre le Sénatus-Consulte de 1810 qui définit une dotation de la Couronne pour que les biens meubles et immeubles la composant soient déclarés « pour toujours » inaliénables et imprescriptibles. Un inventaire est aussitôt mis en œuvre afin de recenser précisément l’ensemble des richesses dépendant de la liste civile et en assurer la conservation.

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Mots-clés : inaliénabilité, Révolution, Louvre, vente, vandalisme
Index géographique : Paris, France
Index historique : xviiie siècle, Révolution française
SOMMAIRE

  Introduction
I. L’aliénation des monuments publics sous la Révolution
1) Le Domaine de la Couronne et le principe d’inaliénabilité
2) Organiser la vente des biens nationaux sur tout le territoire
II. La sauvegarde des monuments en péril
1) Inventorier tous les objets d’art et de science
2) Des commissions de savants et d’artistes
III.Des chefs-d’œuvre à préserver pour les générations futures
1) Le palais du Louvre, nouveau sanctuaire des arts
2) « Transmettre ce vaste héritage »
  Conclusion
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Introduction

La protection d’un patrimoine devenu national s’établit sous la Révolution française dans des circonstances exceptionnelles liées au vandalisme qui ravage le pays. La confiscation des biens de la Couronne, des richesses de l’Église, puis des collections des émigrés met à la disposition de la nation un nombre considérable d’objets de science et d’art à disperser. Résolus à vendre les biens de cette immense succession pour assainir les finances de l’État, les Constituants sont rapidement alertés sur le risque de liquider des pièces de valeur qu’il s’avérerait utile de conserver pour le bien de la nation. Alors que se produisent des actes de destruction et de mutilation sans précédent, les députés sont tiraillés entre l’urgence de vendre massivement les biens nationaux et le devoir de conserver un héritage menacé. Tout en orchestrant la dispersion des biens confisqués, ils décident de créer des commissions de protection des monuments chargées d’inventorier tous les objets réquisitionnés avant leur mise aux enchères. Un immense travail d’inventaire s’organise sur l’ensemble du territoire, afin de sélectionner parmi les œuvres confisquées les pièces utiles à sauvegarder. Impatients de rompre avec des siècles de tyrannie, les députés choisissent paradoxalement de mettre à l’abri un choix de chefs-d’œuvre au nom de l’instruction publique. Ces objets exceptionnels, une fois estimée leur valeur financière, quittent définitivement les circuits commerciaux pour rejoindre le dépôt du Louvre et former les collections du futur Muséum des arts. La solennité du lieu érige ces monuments au rang d’œuvres sacrées, symboles d’une République exemplaire.

L’objet de cette étude concerne précisément les biens mobiliers confisqués dès 1789 par des représentants de la nation qui, bien que résolus à faire table rase du passé, décident conjointement de mettre en place une politique de protection des monuments fondée sur la responsabilité collective et la surveillance attentive de l’ensemble des citoyens.

I. L’aliénation des monuments publics sous la Révolution

1) Le Domaine de la Couronne et le principe d’inaliénabilité

À la fin de l’Ancien Régime, rien ne distingue le domaine de l’État de celui du Roi. Les biens du monarque sont identifiés à ceux du royaume. Le patrimoine royal nommé « domaine de la Couronne » comprend, d’une part, un domaine incorporel avec des droits et des prérogatives, et d’autre part un domaine corporel qui intègre des biens fonciers, et aussi des meubles précieux unis à la Couronne[1]. Tous ces biens sont considérés comme inaliénables et imprescriptibles. La règle de l’inaliénabilité du domaine fait partie des lois fondamentales de la monarchie. Elle a essentiellement pour but d’empêcher la dilapidation des biens affectés aux revenus du souverain[2]. Les biens fixes déclarés inaliénables sont ainsi étroitement attachés à la Couronne. Le roi n’est pas habilité à en disposer comme bon lui semble, à les vendre ou à les donner. Il n’en est que le gardien.

L’origine du principe d’inaliénabilité reste incertaine. Il s’agit d’un principe ancien, reconnu dès le xive siècle, peut-être même déjà en usage auparavant. Depuis Charles V, les rois de France, au moment de leur sacre, prêtent serment de garantir l’inaliénabilité des biens et des droits de la Couronne[3]. Ce principe d’inaliénabilité reçoit sa forme définitive avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, et surtout avec l’édit de Moulins en 1566[4]. Le principe d’inaliénabilité concerne alors avant tout des terres ou des droits considérés comme d’importance majeure pour la richesse du royaume. À priori, cette maxime n’implique pas le mobilier et les œuvres d’art. Les rois de France aiment à s’entourer de meubles et d’objets précieux, comme des tapisseries par exemple, mais ces pièces ne font pas précisément l’objet d’une protection juridique. Les meubles de menuiserie par exemple, regardés comme des meubles d’usage, suscitent encore peu d’intérêt de la part des théoriciens, parce que ces biens sont par nature condamnés à se détériorer, à se démoder et à être remplacés. Les premières pièces à bénéficier du principe d’inaliénabilité sont celles qui sont alors perçues comme les plus précieuses par leur matière ou bien par leur rareté, comme les diamants et les pierres précieuses. En 1530, François Ier décide de constituer par lettres patentes le trésor de la couronne de France à partir de pierres de grande valeur. Il rassemble des bijoux qu’il destine aux différents souverains qui lui succèderont. Un inventaire des pierres est dressé du vivant même du monarque[5]. Les joyaux, déclarés inaliénables, sont conservés dans la basilique de Saint-Denis, ce qui montre leur importance pour la Couronne. À son tour, le riche mobilier d’étoffe est inventorié en même temps que des pierres et des bagues de valeur. L’inventaire, une fois achevé, est déposé officiellement à la Chambre des comptes, afin que cette institution puisse veiller à l’intégrité du domaine royal.

Le trésor de la Couronne s’accroît au fur et à mesure des achats des différents monarques et des dons ou des legs qui leur sont faits. Sous le règne de Louis XIV, la règle de l’inaliénabilité prend un tournant décisif. Le roi demande à ce qu’il soit rédigé un inventaire de l’ensemble des meubles de la Couronne. Surtout, la grande nouveauté par rapport aux siècles précédents concerne l’extension de la maxime d’inaliénabilité à tous les meubles du domaine, non seulement aux diamants ou aux pierres précieuses, mais aussi au mobilier, aux tableaux, aux bronzes, aux statues antiques, etc. Louis XIV établit par principe que tous les meubles compris dans les inventaires de la Couronne appartiendraient au domaine, et seraient, par conséquent, considérés comme inaliénables. Dans les faits, cette notion d’inaliénabilité n’est pas toujours appliquée de façon stricte ; elle est tributaire des effets de modes, et aussi des besoins financiers des monarques, notamment en temps de guerre. Les principes de législation domaniale établis au XVIe siècle par l’édit de Moulins perdurent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

La Révolution de 1789 défait l’ancienne législation domaniale. Désormais le domaine de la Couronne, « dans son intégrité et avec ses divers accroissements »[6] appartient à la nation. L’assemblée constituante établit une distinction fondamentale entre le trésor de l’État et celui du roi[7] ; elle décide d’accorder une dotation au monarque appelée « liste civile » par emprunt à la langue constitutionnelle de l’Angleterre. Cette dénomination indique l’ensemble des allocations et des affectations attribuées au souverain pour maintenir la splendeur du trône. Destinée exclusivement aux dépenses personnelles du roi, la liste civile rassemble à la fois : « une somme annuelle dont le monarque a la pleine propriété ; la simple jouissance de domaines, châteaux et autres biens mobiliers et immobiliers »[8]. La dotation mobilière du roi comprend les diamants, les bijoux, et autres monuments des arts, de même que les meubles meublants contenus dans l’hôtel du Garde-Meuble, là où sont conservés le mobilier précieux et les objets d’art de la Couronne, ainsi que dans les différents palais et établissements royaux. Un an environ après l’instauration de ces nouvelles mesures, l’abolition du gouvernement monarchique entraîne la disparition de la liste civile[9].

1) Organiser la vente des biens nationaux sur tout le territoire

Dès la fin de l’année 1790, l’assemblée nationale s’attribue la propriété publique de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers de la Couronne ; elle se réserve ensuite le droit de les aliéner. Le décret des 22 novembre – 1er décembre 1790 réaffirme le principe d’inaliénabilité du domaine, mais mentionne en même temps qu’il est possible de déroger à ce principe par une loi[10]. La règle de l’inaliénabilité est contestée par des députés comme Barrère de Vieuzac, pour qui, « cette maxime, toujours éludée, inventée pour conserver, n’a servi qu’à détruire »[11]. Selon les représentants de la nation, le domaine public est administré de façon défectueuse. L’administration ne sait pas tirer profit de ses possessions foncières, ce qui empêche le pays de prospérer. Au contraire, si les terres du domaine étaient vendues à des propriétaires actifs, elles fourniraient davantage de subsistance et enrichiraient la nation[12]. L’inaliénabilité du domaine est ainsi considérée comme préjudiciable à l’intérêt public[13]. Alors que la situation économique ne cesse d’empirer, la vente rapide des richesses du pays apparaît comme un moyen infaillible de renflouer les caisses de l’État. Suite à l’abolition des anciens impôts, le comité des finances se trouve confronté à des difficultés financières sans précédent. Les recettes se révèlent insuffisantes pour régler le montant des dépenses ordinaires, si bien que le déficit du pays s’accroît inexorablement. Ces signes annonciateurs de banqueroute suscitent peu d’inquiétude dans les rangs de l’assemblée, parce que, selon l’opinion générale, les biens nationaux représentent une ressource suffisamment conséquente pour liquider les charges du passé et parer aux difficultés économiques du moment. La décision de mettre en vente les biens du clergé, ainsi que les biens de la Couronne paraît un moyen efficace de combler le déficit de la France[14]. Le décret du 5 novembre 1790 recense l’ensemble des biens nationaux à vendre immédiatement, à savoir :

  1. tous les biens des domaines de la Couronne,
  2. tous les biens des apanages,
  3. tous les biens du clergé,
  4. tous les biens des séminaires diocésains[15].
À partir de février 1792, les biens des émigrés sont à leur tour mis sous la main de la nation, dans le but, notamment, de procurer au pays une indemnité pour les frais occasionnés par leur conduite[16] (fig.1)
fig.1 Encan des meubles et effets des émigrés
fig.1 Encan des meubles et effets des émigrés, 4 janvier 1793, affiche, 0,57 x 0,38 m
Source : http://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/idurl/1/14972

Confrontée à des besoins financiers considérables, l’assemblée constituante entend tirer le meilleur parti des ventes qui s’organisent sur tout le territoire. L’ensemble des municipalités sont mises à contribution afin de faciliter la dispersion des biens confisqués. Des prescriptions détaillées sur la conservation des biens ecclésiastiques sont publiées, puis envoyées dans les différentes communes de France. Ces instructions sont censées assurer un bon fonctionnement des opérations de liquidation[17]. Selon leurs indications, les ventes des biens ecclésiastiques doivent s’effectuer par le biais des enchères, sous la direction d’un officier choisi par le directoire du district, en présence de l’un de ses membres et d’un officier municipal. Les ventes doivent être annoncées un mois à l’avance par des affiches et se dérouler dans des lieux susceptibles d’attirer le plus grand nombre possible d’acheteurs. Outre les biens ecclésiastiques, la dispersion des meubles précieux issus du Garde-Meuble et de la liste civile fait à son tour l’objet de précautions spécifiques en raison de la cherté des objets concernés. Les conditions de vente varient selon l’intérêt de chaque pièce. Les meubles courants d’une valeur inférieure à 1 000 livres sont vendus sans délai, tandis que ceux d’un montant supérieur bénéficient d’une attention particulière. On réalise un catalogue descriptif des objets qui est affiché dans les rues, puis distribué et inséré dans les journaux. Le jour de la vente, ces pièces de valeur ne sont adjugées qu’à l’extinction des feux, une condition favorable à la gradation des enchères[18]. Largement commenté dans la presse, le succès des enchères semble justifier la mainmise de l’État sur les biens confisqués.

II. La sauvegarde des monuments en péril

1) Inventorier tous les objets d’art et de science

Alors que les députés instaurent la vente d’une masse énorme de biens mobiliers et immobiliers, ils sont confrontés au même moment à la nécessité de sauvegarder des monuments en péril[19]. Dès l’annonce de la dispersion des biens nationaux, des voix se font entendre pour réclamer la protection des œuvres remarquables avant qu’elles ne passent sous le feu des enchères. Une adresse de l’Académie de peinture et de sculpture aux représentants de la nation détaille les inconvénients des ventes collectives, qui pourraient « exposer la Nation à perdre un grand nombre de chefs-d’œuvre […] s’il n’est pris aucune précaution pour leur conservation »[20]. À son tour, l'auteur des Antiquités nationales, Aubin-Louis Millin, met en garde l’assemblée contre les dérives des ventes à l’encan :

« […] on ne peut disconvenir », explique-t-il, « que cette vente précipitée ne soit, pour le moment très funeste aux arts et aux sciences, en détruisant des productions de génie et des monuments historiques, qu’il serait intéressant de conserver »[21].

Si aucune critique ne s’élève contre la décision de vendre massivement des monuments dispersés dans toute la France, une sélection des pièces à conserver s’avère indispensable pour éviter des dilapidations inutiles. La volonté d’opérer un tri des biens à vendre s’exprime dans plusieurs discours adressés à l’assemblée. D’après les intervenants, la seule façon d’éviter les ventes incontrôlées est d’établir un inventaire précis des objets aliénés. L’antiquaire Puthod de Maison-Rouge[22] est le premier à alerter les députés sur la nécessité de décrire avec soin les œuvres saisies en vue d’assurer la conservation des plus précieuses d’entre elles. Il demande donc de faire un « relevé » des objets mis à la disposition de la nation[23]. De son côté, Talleyrand, évêque d’Autun, appelle à faire « dresser l’état » des monuments des églises et des maisons devenus domaines nationaux[24]. L’abbé Grégoire justifie à son tour l’importance d’établir des catalogues des livres et des archives de l’église. « Le moment d’élaguer viendra ; mais il faut savoir ce que nous avons, avant de savoir ce que nous garderons », estime-t-il[25]. Les voix qui se font entendre pour protéger les monuments réclament donc la rédaction de relevés et d’inventaires, afin de pouvoir sélectionner au mieux les biens confisqués. L’assemblée souscrit aux réquisitions des orateurs et « charge les directoires des départements de faire dresser l’état et de veiller par tous les moyens qui seront en leur pouvoir, à la conservation des monuments des églises et maisons devenues domaines nationaux »[26]. Les inventaires, une fois terminés, devront être remis au comité d’aliénation.

Afin de faciliter les travaux des corps administratifs, des conseils sur la façon de rédiger des catalogues et des inventaires sont publiés sur ordre de l’assemblée[27]. Le choix des personnes préposées à la rédaction des procès-verbaux fait également l’objet de mentions particulières. L’Instruction pour la manière de faire les états et notices des monuments provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques[28] précise ainsi que « dans chaque district, on choisira des artistes et à leur défaut des amateurs des beaux-arts, qui seront chargés de faire la notice des tableaux, statues, bas-reliefs, dessins, gravures et autres productions des arts »[29].

Les inventaires sont donc utilisés dans un but à la fois commercial et protectionniste. La précision des rapports doit permettre à chaque département de vendre au meilleur prix les biens confisqués, mais aussi d’assurer la conservation des pièces jugées les plus intéressantes. Ces comptes rendus servent à faire une sélection entre les objets sans intérêt, à vendre immédiatement, et ceux qui mériteraient d’être conservés pour le bien de la nation. Quels sont précisément les types d’objets que les commissaires sont pressés de conserver et de distraire des ventes ? Ce ne sont pas forcément les pièces les plus précieuses ou les plus coûteuses que l’on cherche à protéger. Ce peut être aussi des objets qui offrent un intérêt scientifique, qui racontent l’histoire d’une technique par exemple, ou bien qui se révèlent intéressants pour les arts[30]. Les objets à préserver, aussi bien anciens que modernes, sont d’abord et avant tout des pièces jugées utiles à l’instruction publique, c’est à dire indispensables à la formation des artistes, ou bien susceptibles d’entretenir l’amour des arts chez tous les citoyens. Les articles à retenir comprennent aussi ceux qui pourraient constituer « un appât pour la curiosité, pour l’admiration des étrangers »[31], afin d’inciter de riches voyageurs à venir visiter la France. Sont cités comme exemples de pièces à sauvegarder : les tableaux, les dessins, les statues des bons maîtres, mais aussi les morceaux d’histoire naturelle, les pierres gravées, les bijoux de prix ou de goût, les livres rares, les modèles de machines et même l’argenterie, à condition que la technique employée soit d’un prix supérieur à sa valeur intrinsèque. Le motif de l’intérêt public légitime ainsi la sauvegarde de ces monuments et fait obstacle à leur dispersion.

2) Des commissions de savants et d’artistes

Pour s’occuper de la gestion des inventaires, l’assemblée établit dès la fin de l’année 1790 des commissions chargées de protéger le patrimoine de la nation. Par décret du 23 octobre 1790, une première commission est créée pour la conservation des monuments de sciences et d’art. Cette commission, présidée par le duc de la Rochefoucauld, se compose d’artistes et de savants, tous bénévoles, choisis dans les académies des sciences, des belles-lettres, de peinture et de sculpture. Elle prend d’abord le nom de « Commission des savants » avant de s’intituler « Commission conservatrice des monuments ». Au départ, ses membres sont chargés de veiller uniquement à la protection des biens ecclésiastiques confisqués, mais ils élargissent ensuite leurs fonctions à la surveillance de tous les objets aliénés. La tâche s’avère immense, puisqu’ils entendent « conserver dans toute la France et […] sauver des mains de l’ignorance et de la malignité, des monuments des arts, d’en prévenir les ventes inconsidérées qui en auraient dépouillé la nation »[32]. Leur projet consiste à rédiger des inventaires, province par province, des trésors artistiques du pays, afin de répertorier les richesses réparties sur l’ensemble du territoire.

En juin 1791, une nouvelle commission est instituée par décret de l’assemblée pour procéder cette fois-ci à l’inventaire du Garde-Meuble[33]. Deux inventaires doivent être réalisés, l’un pour les meubles qui restent à la disposition du roi, et l’autre pour les collections d’objets d’art prévues pour être déposées dans un lieu à déterminer avec le monarque[34]. Les « diamants de la Couronne, perles, pierreries, tableaux, pierres gravées et autres monuments des sciences et des arts » sont inventoriés dans l’urgence, car des bruits courent que des pierres de grande valeur auraient mystérieusement disparu. Les députés J.M. Bion, C.G.F. Christin et F.P. Delattre sont chargés de procéder à un récolement des cinq derniers inventaires du Garde-Meuble. Ils vérifient l’état de conservation des pièces entreposées et se livrent à une estimation financière de leur valeur. Pour constater d’une manière sûre la matière des objets déposés, la commission choisit de requérir l’appui de savants ou de personnes « versées dans les connaissances de l’histoire naturelle et de l’antiquité »[35]. En août 1793, la commission des monuments est supprimée et remplacée par une autre commission intitulée la « Commission temporaire des arts ». Cette commission reçoit une organisation similaire à sa devancière. Ses méthodes de travail s’inspirent directement des instructions établies par la commission des monuments. Les commissaires, devenus salariés, se voient à leur tour chargés de rédiger des procès-verbaux des objets aliénés, afin notamment d’empêcher d’éventuelles substitutions de pièces précieuses à d’autres de moindre valeur. Les travaux d’inventaire et d’expertise de la commission temporaire se poursuivent jusqu’en décembre 1795.

III. Des chefs-d’œuvre à préserver pour les générations futures

1) Le palais du Louvre, nouveau sanctuaire des arts

Inventorier les trésors artistiques et scientifiques de la France ne suffit pas à en assurer la protection. Encore faut-il trouver un endroit sûr pour y rassembler les pièces de qualité. La nécessité de disposer d’un lieu sécurisé où entreposer les objets à conserver est perceptible dans les discours prononcés à l’assemblée, dont celui du député Armand de Kersaint qui exprime dès l’année 1791 le besoin de recueillir les biens sélectionnés dans un lieu unique, à l’abri des dégradations[36]. Sur ordre de l’assemblée, des bâtiments nationalisés, notamment d’anciens établissements monastiques, sont réquisitionnés pour y entreposer temporairement les pièces de valeur. À Paris sont créés deux dépôts pour les objets d’art, celui des Petits Augustins réservé au mobilier ecclésiastique et celui de l’Hôtel de Nesle destiné au mobilier des émigrés[37]. Les dépôts nationaux sont placés sous la responsabilité de gardes, en charge de veiller à leur conservation. Les pièces rassemblées dans les dépôts ne sont pas envoyées immédiatement aux enchères comme peuvent l’être d’autres biens aliénés. Les objets sont mis en attente dans les différents dépôts jusqu’à ce que le Comité d’instruction publique ait décidé de leur sort. Ces biens sont ensuite soit dispersés en ventes publiques, soit concédés aux créanciers de la République. Les débiteurs de l’État obtiennent effectivement le droit de se rembourser en sélectionnant eux-mêmes les pièces entreposées, à des prix extrêmement avantageux. Les créanciers préfèrent généralement cette solution plutôt que recevoir des assignats qui se dévaluent rapidement (fig.2).

 fig.2 Assignat de mille francs
fig.2 Assignat de mille francs, 1789-1790, estampe, 12,7 x 18,9 cm
source : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40261355d
Enfin, les dépôts nationaux conservent un troisième type d’objets qui retient particulièrement l’attention du Comité d’instruction publique : il s’agit de chefs-d’œuvre des arts qu’il faut sortir du programme des ventes afin de leur donner un statut particulier. Pour conserver ces pièces exceptionnelles, les députés choisissent un lieu prestigieux, hautement symbolique, puisqu’il s’agit du palais du Louvre[38]. Lors de l’établissement de la liste civile de Louis XVI, le Louvre est réservé à l’habitation du roi, mais il est consacré en même temps « à la réunion de tous les monuments des sciences et des arts »[39]. Ainsi se trouve placés dans la même enceinte « les bienfaits de la civilisation et l’institution qui en est la gardienne »[40].

Après la disparition de la liste civile le 10 août 1792, le Louvre entre à son tour définitivement dans le domaine de l’État. Malgré des locaux vétustes qui nécessitent de lourds travaux de rénovation, l’ancien palais des rois est désigné pour recueillir les trésors de la nation. Le décret des 19 et 21 septembre 1792 ordonne de transporter dans le dépôt du Louvre les tableaux et les monuments des arts conservés dans les anciennes maisons royales et dans tous les autres édifices nationaux[41]. Le terme de « dépôt » est employé dans l’intitulé du décret, mais à la différence des autres dépôts, le Louvre est considéré comme un sanctuaire des arts, un lieu privilégié tenu à l’écart des ventes aux enchères qui se poursuivent sur tout le territoire[42]. Les monuments artistiques jugés indispensables à la grandeur de la nation sont mis à l’abri au Louvre hors des circuits commerciaux. Les objets préservés ainsi des ventes et des destructions sont destinés à former les collections du futur Muséum des arts. Ces pièces estimées d’un intérêt majeur par une poignée d’artistes et d’amateurs sont désormais la propriété de tous les citoyens. Les commissaires en charge de ces chefs-d’œuvre n’ont pas la possibilité de les prêter ou de les échanger selon leur bon vouloir. Ils doivent, avant toute décision, en référer au Comité d’instruction publique.

2) « Transmettre ce vaste héritage »

Alors que le vandalisme révolutionnaire ravage le pays, les députés affichent une attitude contradictoire vis-à-vis des actes de violence. Ils ne condamnent pas systématiquement les déprédations commises sur les monuments des arts. Ils peuvent même au contraire les favoriser, comme en 1792, lorsqu’ils autorisent par décret la destruction des signes monarchiques, ce qui entraîne un surcroît de mutilation de tableaux, de statues, de tapisseries portant les symboles de la royauté ou du catholicisme (fig.3).
fig.3 Jean-Louis Prieur, Statue de Louis XIV abattue
fig.3 Jean-Louis Prieur, Statue de Louis XIV abattue, place des Victoires : les 11,12 aoust 1792, estampe, 24 x 29 cm
Source : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40248697f/
Soucieux de liquider le passé, les représentants de la Nation se montrent en même temps attentifs à la préservation d’un héritage exceptionnel. Non seulement ils lancent des travaux d’inventaires des biens confisqués et créent des commissions pour en gérer l’organisation, mais ils décident aussi de sanctionner sévèrement tous ceux qui mettent en péril la sauvegarde des monuments. Dès l’année 1790, les Constituants adoptent des décrets visant à éviter les malversations commises dans la garde ou la vente des biens appartenant à la nation. Journellement se produisent des dilapidations au préjudice des finances publiques. Des commissaires de la République profitent de leur statut pour piller et dévaster des maisons d’émigrés. Lors de leur visite domiciliaire, ils s’emparent de bijoux, d’argent et d’or restés sur place sans dresser de procès-verbal, avec l’intention manifeste de se les approprier. Des citoyens sans scrupule évitent de remettre aux autorités les objets précieux collectés dans les églises et les monastères. Lors des ventes aux enchères, des œuvres d’art extraites des collections des émigrés sont vendues à des prix très bas par des huissiers-priseurs incompétents. Régulièrement, des spéculateurs se concertent entre eux afin d’empêcher par tous les moyens une hausse trop élevée des adjudications. Inquiets de ces pratiques défavorables aux finances de l’État, les députés décident de réagir en punissant les fauteurs de troubles. Ainsi, en 1793, un décret condamne à deux ans de détention tous ceux qui mutileront ou casseront les sculptures conservées dans les lieux publics[43]. Deux mois plus tard, un nouveau décret étend la peine à toute personne qui serait prise à dégrader les monuments artistiques dépendant des propriétés de la République[44].

L’indifférence vis-à-vis des richesses nationales passe désormais pour un crime envers la gloire et la postérité du pays. Une nation qui se veut un modèle de liberté pour l’Europe se doit de respecter les arts et de les faire prospérer. Considérés comme des trésors à sauvegarder dans l’intérêt de la nation, les chefs-d’œuvre réquisitionnés représentent un bienfait à léguer aux générations futures. Dans un rapport adressé à la Convention, le député Boissy d’Anglas, insiste sur l’obligation morale de transmettre cette immense succession :

« Conservez les monuments des arts, des sciences et de la raison […], ils sont l’apanage des siècles et non votre propriété particulière : vous n’en pouvez disposer que pour en assurer la conservation. Le temps qui les a respectés, a voulu qu’ils fussent gardés religieusement pour les âges qui doivent vous suivre ; et la moindre négligence de votre part serait à la fois un sacrilège et la violation d’un dépôt »[45].

Aucune loi ne vient confirmer l’inaliénabilité ou l’imprescriptibilité des œuvres religieusement déposées au Louvre, peut-être parce que ces notions rappellent trop bien celles employées sous l’ancien Régime. Tous les objets qui y sont conservés jouissent pourtant d’une protection morale singulière. C’est désormais au peuple vigilant d’assurer la surveillance et la conservation de son héritage[46].

Conclusion

Il faut attendre le début du xixe siècle pour que la règle de l’inaliénabilité du domaine de la Couronne réapparaisse clairement énoncée lors de l’instauration de la liste civile de l’Empereur Napoléon 1er. Le Sénatus-consulte du 18 mai 1804, qui fonde officiellement l’Empire, rétablit la liste civile telle qu’elle avait été réglée par les décrets des 26 mai et 1er juin 1791. Une dotation de la Couronne est jugée de nouveau nécessaire à la gloire et à la stabilité du trône. Tous les diamants, perles, pierreries, tableaux, statues, pierres gravées et autres monuments des arts qui se trouvent dans les musées et les palais impériaux font partie de la dotation de la Couronne. Ces biens sont régis par d’autres principes que les biens de l’Etat : ils sont déclarés inaliénables et imprescriptibles. Un inventaire de l’ensemble de ces richesses est aussitôt commandé au directeur du musée impérial du Louvre, Dominique-Vivant Denon. Comme le fait remarquer le comte Desmeunier, chargé d’examiner le projet, « c’est un bon moyen de les conserver »[47]. Le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810, qui établit le domaine de l’Empereur, permet dorénavant à la liste civile de revendiquer tout tableau ou objet d’art distrait des collections nationales. La restitution en 1838 du tableau de Saint Jean dans le désert conservé au Louvre, mais confié temporairement au duc de Maillé en 1821, illustre clairement que, d’après la cour royale de Paris, les biens meubles ou immeubles affectés à la dotation de la Couronne, sont formellement déclarés inaliénables. Ils ne peuvent passer légitimement dans la possession de personne, qu’au moyen d’un échange autorisé par une loi[48]. Commencé en 1810 et achevé seulement 14 ans plus tard, le recensement des peintures et objets d’art issus des collections impériales puis royales définit formellement le droit de propriété de la Couronne sur l’ensemble des biens disséminés dans les musées, les palais et les ministères.

           

Haut de page AUTEUR

Christine Godfroy-Gallardo,
Université Paris 1  –  Panthéon Sorbonne

Haut de page NOTES

[1] Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence , Paris, s.n., 1787, vol. 17, p. 593.
[2] Anne Rousselet, La Règle de l’inaliénabilité du domaine de la Couronne, Paris, LGDJ, 1997, p. 4.
[3] Olivia Brissaud, « L’Élaboration du principe d’inaliénabilité pour les collections muséales et les biens du domaine public mobilier sous la Révolution française », Livraisons de l'histoire de l'architecture, 2013, n° 26.
[4] Lire à ce sujet Stéphane Castelluccio, Les Collections royales d’objets d’art : de François Ier à la Révolution, Paris, les Éditions de l’amateur, 2002, p. 38, ainsi que, du même auteur, Le Garde-Meuble de la Couronne et ses intendants du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, CTHS, 2004.
[5] Archives nationales (A.N.), 1947. Inventaire des joyaux donnés à la couronne de France par le roi François Ier, 15 juin 1530. 
[6] Décret des 22 novembre-1er décembre 1790. Désiré Dalloz, Jurisprudence générale. Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public, Paris, Bureau de la jurisprudence générale, 1851, t. XVIII, p. 47.
[7] Décret du 8 novembre 1790.
[9] Décret du 10 août 1792.
[10] La loi du 22 novembre–1er décembre 1790 comporte l'article 8 : « Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation ; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d’un décret formel du corps législatif sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d’aliénation ».
[11] Gazette nationale, 11 avril 1790. L’inaliénabilité du domaine est un principe déjà critiqué sous l’Ancien Régime, notamment par Voltaire en 1764 dans son Dictionnaire philosophique.
[12] Décret du 8 novembre 1790 sur la législation domaniale ; Supplément au Journal de Paris, samedi 13 novembre 1790.
[13] Décret du 8 novembre 1790, article 3, ibid.
[14] Paul Boiteau, Fortune publique et finances de la France, Paris, Guillaumin et cie, 1866, t. II, p. 21.
[15] Décret du 23 octobre - 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu’à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons et sur l’indemnité de la dîme inféodée. Recueil des textes législatifs et administratifs concernant les biens nationaux, 22 septembre 1790 - 30 décembre 1791, Paris, Imprimerie nationale, 1926, t. I, p. 67.
[16] Décret qui met les biens des émigrés sous la main de la nation, 9 - 12 février 1792, ibid., t. II, p. 16.
[17] Instruction pour la manière de faire les états et notices des monuments de peinture, sculpture, gravure, dessins, etc. ; provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques supprimées et dont l’envoi est demandé promptement par les comités réunis d’administration ecclésiastique et d’aliénation des biens nationaux, Paris, Imprimerie nationale, 1791.
[18] Décret relatif au mode de vente du mobilier du Garde-Meuble et de la ci-devant liste civile, 10 - 14 juin 1793.
[19] Lire à ce sujet l’ouvrage fondamental de Dominique Poulot, « Surveiller et s’instruire » : la Révolution française et l’intelligence de l’héritage artistique, Oxford, Voltaire Foundation, 1996.
[20] Séance du 6 octobre 1790. Annie Héritier, op.cit., p. 472.
[21] Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou recueil de monuments pour servir à l’histoire générale et particulière de l’empire français. Présenté à l’assemblée nationale et accueilli favorablement par elle le 9 décembre 1790, Paris, s.n., 1791, p. 2.
[22] Ancien gendarme du roi, François-Marie Puthod de Maison-Rouge (1757-1820) rédige en 1791 un Mémoire sur l’examen et la conservation des monuments destinés à un usage public.
[23] Adresse de Puthod de Maison-Rouge à l’assemblée du 4 octobre 1790. Cité par Edouard Pommier, « Idéologie et musées à l’époque révolutionnaire » dans Michel Vovelle (éd.), Les Images de la Révolution française, actes du colloque 25-27 octobre 1985 tenu en Sorbonne, Paris, 1988.
[24] Adresse de Talleyrand à l’assemblée nationale, 13 octobre 1790.
[25] Abbé Grégoire, Rapport sur la bibliographie, séance du 22 Germinal an II (11 avril 1794), Paris, s.n., an II.
[26] Décret du 13 octobre 1790.
[27] Instruction concernant la conservation des manuscrits, chartes, sceaux, livres imprimés, monuments de l’antiquités et du Moyen-Age, statues, tableaux, dessins et autres objets relatifs aux beaux-arts, aux arts mécaniques, à l’histoire naturelle, aux moeurs et usages des différents peuples tant anciens que modernes, provenant des maisons ecclésiastiques et faisant partie des biens nationaux, 15 décembre 1790.
[28] Instruction pour la manière de faire les états et notices des monuments de peinture, sculpture, gravure, dessins, etc., op.cit .
[29] Ibid.
[30] « Instruction des comités ecclésiastiques et d’aliénation concernant les châsses, reliquaires et autres pièces d’orfèvrerie provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques et destinées à la vente du 20 mars 1791 », Recueil des textes législatifs, t. I, op. cit., p. 155.
[31] Circulaire de Roland aux corps administratifs, 3 novembre 1792. Baron de Girardot, Les Ministres de la République française. Roland et Madame Roland, Paris, s.n., 1860, p. 258.
[32] « Exposé succinct des travaux de la commission des monuments depuis son établissement en novembre 1790 ». Approuvé à la séance de la commission le 3 frimaire an II (23 novembre 1793). Cité par Louis Tuetey, Procès-verbaux de la Commission des monuments, 8 novembre 1790 - 27 août 1793, Paris, Charavay, 1902-1903, p. IX.
[33] Décret relatif à l’inventaire du Garde-Meuble de la Couronne, 18 juin 1791.
[34] Inventaire des diamans de la Couronne, perles, pierreries, tableaux, pierres gravées et autres monumens des arts et des sciences existans au Garde-Meuble. Inventaire fait en conformité des décrets de l’assemblée nationale constituante des 26, 27 mai et 22 juin 1791. Paris, Imprimerie nationale, 1791 (2 parties).
[35] Ibid.
[36] Lire à ce sujet Discours sur les monuments publics prononcé au conseil du département de Paris le 15 décembre 1791 par Armand Guy Kersaint, administrateur et député suppléant au département de Paris, Paris, s.n., 1792.
[37] Cité par le marquis de Laborde, Les Archives de la France, leurs vicissitudes pendant la Révolution, leur régénération sous l’Empire, Paris, Vve Renouard, 1867, p. 253.
[38] « Ce vaste palais doit contenir tout ce qu’il y a de plus précieux à la Nation française ». Discours de Barrère de Vieuzac à l’Assemblée recueilli dans le Journal politique ou Gazette des gazettes, 1791, n° 17, p. 45.
[39] Décret du 26 mai - 1er juin 1791, article 1.
[40] Discours de Barrère de Vieuzac à l’assemblée nationale. Le Moniteur universel, 27 mai 1791.
[41] Décret relatif au transport dans le dépôt du Louvre, des tableaux et autres monuments des beaux-arts qui sont dans les maisons ci-devant royales et autres édifices nationaux, 19 et 21 septembre 1792.
[42] Le Muséum des arts ouvrira finalement ses portes le 10 août 1793, jour anniversaire de la chute de la monarchie.
[43] Décret qui prononce la peine de deux ans de détention contre ceux qui mutileront ou casseront les chefs-d’œuvre de sculpture des lieux publics, 13-17 avril 1793. 
[44] Décret qui applique la peine de deux ans de fers contre quiconque dégradera les monuments des arts dépendant des propriétés nationales, 6-16 juin 1793.
[45] Quelques idées sur les arts, sur la nécessité de les encourager, sur les institutions qui peuvent en assurer la perfection et sur divers établissements nécessaires à l’enseignement public, adressées à la Convention nationale et au comité d’instruction publique par Boissy d’Anglas, député du département de l’Ardèche, imprimées par ordre de la Convention nationale, 25 Pluviôse an I (12 février 1793), p. 26.
[46] Décret qui recommande à la surveillance des bons citoyens les bibliothèques et tous les monuments nationaux des sciences et des arts, 14 Fructidor an II (31 août 1794).
[47] Bernard Morel, « Le Vol des joyaux de la Couronne sous la Révolution » dans Jacques Charles [dir.], De Versailles à Paris. Le destin des collections royales, Paris, Centre culturel du Panthéon, 1989, p. 78.
[48] Désiré Dalloz, Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale et criminelle, op. cit., p. 334.
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Pour citer cet article :
Christine Godfroy-Gallardo, « Trier pour mieux conserver. Les mesures préliminaires de protection des monuments nationaux (1789-1793) », Revue TRANSVERSALES du Centre Georges Chevrier - 15 - mis en ligne le 26 novembre 2019, disponible sur :
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/prodscientifique/Transversales.html.
Auteur : Christine Godfroy-Gallardo
Droits :
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Transversales/menus/credits_contacts.html
ISSN : 2273-1806